Non-lieu à statuer 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 juin 2026, n° 2502525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 5 août 2025 et des mémoires complémentaires enregistrés le 7 et le 22 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au non lieu à statuer.
Par un courrier en date du 24 octobre 2025, la requérante a été invitée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément ses conclusions dans un délai d’un mois.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, Mme A… a déclaré maintenir les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Par courrier en date du 19 octobre 2025, Mme A… a informé le tribunal qu’elle a été mise en possession, postérieurement à l’enregistrement de la requête, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 septembre 2025 au 14 septembre 2030 délivrée par le préfet de Meurthe-et-Moselle. La délivrance de cette carte a implicitement mais nécessairement retiré la décision contestée.
La circonstance que les documents d’identité de Mme A… n’aient pas été restitués par le préfet de la Moselle est sans incidence sur la légalité de la décision dont la requérante demande l’annulation.
Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 4 juin 2026.
La magistrate désignée
F. Milin-Rance
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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