Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 déc. 2024, n° 2415178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415178 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d’organiser une médiation avec le département de la Loire-Atlantique qui lui interdit, le 24 septembre 2024, d’accéder aux locaux de l’espace départemental des solidarités (EDS) de l’Ile de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 213-5 du code de justice administrative : « Les parties peuvent () en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif () d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont-elles-mêmes organisée () ». Il résulte de ces dispositions que le tribunal ne peut être utilement saisi d’une demande de désignation de médiateur que si elle est présentée conjointement par les parties au litige.
4. La requête de M. A, qui se borne à demander au tribunal l’organisation d’une médiation avec le département de la Loire-Atlantique et à faire état de ses procédures devant cette collectivité, ne contient l’énoncé d’aucune conclusion soumise au juge. En l’absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, la présente requête est manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 11 décembre 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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