Rejet 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2526020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 septembre 2025, 11 septembre 2025, 12 septembre 2025 et 18 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) de l’autoriser à reprendre immédiatement son activité professionnelle afin d’assurer les besoins de son enfant et de subvenir à ses charges.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le retrait de sa carte l’empêche de d’exercer son activité professionnelle, qu’elle ne peut plus subvenir aux besoins de son enfant et qu’elle risque d’être expulsée de chez elle faute de pouvoir payer son loyer ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés datent de plus de deux ans, n’ont pas donné lieu à une condamnation et ont été classés sans suite ;
* la mesure prise à son encontre est manifestement disproportionnée au regard de la réalité de sa situation et de l’absence de faute avérée ;
* elle porte une atteinte excessive à son droit au travail et au principe de la présomption d’innocence.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative,
— le code de la sécurité intérieure.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 mai 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré à Mme B sa carte professionnelle d’agent de sécurité. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. () ".
4. Pour caractériser l’urgence de sa situation, Mme B fait valoir que la décision en litige qui lui interdit d’exercer son activité dans le secteur de la sécurité privée, la prive de son emploi ce qui a eu pour conséquence de la placer dans une situation de grande précarité financière alors qu’elle doit subvenir seule aux besoins de son fils. Toutefois, Mme B ne justifie pas être dans l’impossibilité, au moins provisoirement, d’exercer une activité dans un autre domaine que celui de la sécurité privée ni, de manière générale, de disposer de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Dans ces conditions, alors qu’au surplus l’intérêt public demande un respect scrupuleux des exigences de probité et d’exemplarité eu égard aux missions susceptibles d’être confiées aux agents privés de sécurité, Mme B n’établit pas que cette décision porterait une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
La juge des référés
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2526020/6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Validité ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Gabon ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté fondamentale ·
- Responsable ·
- Aide ·
- Union européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Trop perçu ·
- Terme ·
- Demande de remboursement
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Mariage ·
- Ressortissant ·
- Brésil ·
- Droits et libertés ·
- Liberté ·
- Conjoint
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Disproportionné ·
- Géopolitique ·
- Classes ·
- Intention malveillante
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Médiateur ·
- Pouvoir du juge ·
- Mission ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.