Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 févr. 2026, n° 2303512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 5 décembre 2022 par le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, d’un montant de 47,49 euros, et la décision du 9 octobre 2023.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les bases de liquidation de l’avis des sommes à payer sont erronées, dès lors que la période concernée par le recouvrement, mentionnée dans le titre exécutoire ainsi que dans le courrier descriptif de la créance concernant un trop-perçu d’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée, révélé à l’issue de la paye du mois d’octobre 2022, sont totalement incohérents avec la période à laquelle fait référence la décision du 9 octobre 2023 rejetant son recours gracieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le directeur général du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de régularité de l’avis de recouvrement litigieux n’est pas fondé.
Par une lettre du 22 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 9 juin 2023 dès lors qu’il ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2026, M. A… a présenté ses observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ingénieur des travaux publics de l’Etat, a été affecté au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) Direction Territoriale Est de Nancy à compter du 1er juillet 2014. Il a été placé en congé de formation professionnelle du 1er septembre 2020 au 31 août 2022, puis du 1er septembre 2020 au 30 juin 2022. Le 5 décembre 2022, le CEREMA a émis à son encontre un titre de perception, valant avis de mise en recouvrement pour « demande d’ordre de reversement à l’issue de la paye d’octobre 2022 », au titre d’un indu d’indemnité compensatrice de hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) d’un montant de 47,49 euros. Par un recours gracieux du 24 juillet 2023, reçu le 27 juillet suivant, M. A… a contesté ce titre de perception. Par un courriel du 9 octobre 2023, le CEREMA a fourni à l’intéressé des éléments explicatifs relatifs aux bases de liquidation de la créance. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler le titre de perception du 5 décembre 2022 et le courriel du 9 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire du 5 décembre 2022 :
Il résulte de l’instruction que le CEREMA a adressé à M. A… un avis de recouvrement daté du 5 décembre 2022, notifié le 14 juin 2023, d’un montant de 47,49 euros correspondant à un indu d’indemnité compensatrice de hausse de la CSG. M. A… doit être regardé comme soutenant que les informations apportées par le CEREMA sur le fait générateur de sa créance et la période concernée étant incohérentes, le titre exécutoire en litige est entaché d’erreur de fait.
Il résulte de l’instruction que l’avis de mise en recouvrement des sommes à payer en litige, qui se borne à mentionner en objet « demande d’ordre de reversement à l’issue de la paye d’octobre 2022 », n’indique pas la période concernée permettant d’identifier les bases de liquidation de la somme réclamée. Si un courrier explicatif a été adressé au requérant le 21 novembre 2022 précisant que la période litigieuse ayant déclenché le trop-perçu correspond à la reprise de l’indemnité compensatrice de hausse de la CSG du 1er février au 28 février 2022, faisant suite au placement rétroactif de M. A… en congé de formation professionnelle, la décision du 9 octobre 2023 ne fait toutefois pas référence à la même période. Dans ces conditions, et alors que l’administration était tenue d’indiquer, dans l’état exécutoire même ou dans un document qui lui aurait été annexé, les bases de la liquidation et la période concernée, et que les éléments mentionnés dans la lettre du 9 octobre 2023 et ceux du titre de perception diffèrent, M. A… est fondé à soutenir que l’avis de recouvrement de la somme de 47,49 euros, au titre d’un indu de l’indemnité compensatrice de hausse de la CSG, est entaché d’une erreur de fait.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 octobre 2023 :
Le courriel du 9 octobre 2023, par lequel le CEREMA se borne à fournir au requérant des informations sur les bases de liquidation et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde et explique notamment les raisons pour lesquelles M. A… a fait l’objet d’un trop perçu sur une période différente de celle auquel le titre exécutoire renvoie. Une telle lettre, qui ne constitue ni une réponse au recours administratif formé le 24 juillet 2023 par M. A… ni même une décision, n’est pas susceptible d’être contestée par la voie contentieuse. Par suite, ainsi qu’en ont été informées les parties, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ce courriel sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’avis de recouvrement émis le 5 décembre 2022 par le CEREMA mettant à sa charge un indu de rémunération de 47,49 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 5 décembre 2022 par le CEREMA à l’encontre de M. A… est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie pour information sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine et au directeur général du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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