Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 oct. 2025, n° 2517711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517711 |
| Type de recours : | Appréciation de légalité |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ;
M. A… soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’est en cause un refus de renouvellement de titre de séjour qui e place en situation irrégulière et l’expose à la perte de son contrat de travail ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite attaquée :
cette décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
— la requête au fond n°2517710 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant de nationalité gambienne né le 23 juin 2006 à Jahally Madina, est entré en France en 2022 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance comme mineur non accompagné. Il a été mis en possession en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire vie privée et familiale valable du 26 septembre 2024 au 25 septembre 2025. Il a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour le 17 juin 2024 et a été muni d’une confirmation de dépôt de sa demande. Il sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction à la date d’expiration de sa carte de séjour temporaire.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, M. A… se prévaut de la présomption d’urgence attachée à un refus de renouvellement de titre de séjour et fait également valoir que le refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction l’expose à la perte de son contrat de travail. Toutefois, le refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ne s’assimile pas à un refus de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, M. A… ne produit aucun élément susceptible d’attester de ce que le contrat de travail dont il s’affirme titulaire serait sur le point d’être suspendu, l’unique document versé aux débats étant un contrat à durée déterminée ayant expiré en décembre 2024. En outre, il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire le 17 juin 2025 et que, du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande, soit le 17 octobre 2025, naitra une décision implicite de rejet de sa demande, sauf s’il lui est d’ici là délivré un titre de séjour. Dans l’un ou l’autre cas, la décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction aura ainsi épuisé ses effets. Il en résulte que la condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative n’apparait manifestement pas remplie en l’espèce.
Il résulte de qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. DUBOIS
La République mande au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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