Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 26 déc. 2025, n° 2205547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 novembre 2022, 7 octobre 2024, 8 novembre 2024 et 16 janvier 2025, la SCI H&C, représentée par la Selarl Lexcap, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif du 6 mai 2022, ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ploumoguer la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- le certificat d’urbanisme contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme ;
- il ne pouvait être légalement fondé sur l’article Nzh1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il ne pouvait être légalement fondé sur l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- il ne pouvait être légalement fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- la substitution de motifs demandée par la commune de Ploumoguer au profit de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance des articles Nzh 1 et Nzh 2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écartée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin 2024, 23 octobre 2024, 2 décembre 2024 et 19 février 2025, la commune de Ploumoguer, représentée par la Selarl Valadou-Josselin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI H&C à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- d’autres motifs, invoqués par voie de substitution, sont de nature à fonder légalement le certificat d’urbanisme contesté : la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, la méconnaissance des articles Nzh 1 et Nzh 2 en ce que le projet prévoit une nouvelle construction, et la méconnaissance de l’article Nzh en ce qu’il prévoit un changement de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
- les observations de Me Guégan, représentant la SCI H&C,
- et les observations de Me Nadan, représentant la commune de Ploumoguer.
Considérant ce qui suit :
La SCI H&C a présenté une demande de certificat d’urbanisme portant sur un projet de restauration d’un moulin situé sur la parcelle cadastrée YA n° 133 au lieu-dit Milin Toaré à Ploumoguer (Finistère). Le 6 mai 2022, le maire de cette commune lui a délivré un certificat d’urbanisme déclarant non réalisable l’opération, aux motifs que le projet méconnaît l’article Nzh 1 du règlement du plan local d’urbanisme, que les conditions mentionnées à l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ne sont pas réunies alors que le bâtiment n’est pas raccordé aux réseaux d’adduction d’eau potable et d’électricité, et que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du même code. Le 7 juillet 2022, la SCI H&C a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté implicitement. Elle demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme du 6 mai 2022 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…) ». Aux termes de l’article R. 410-10 du même code : « (…) Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. / L’autorité compétente recueille l’avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l’article L. 111-11 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53. / Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été émis dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme qu’un permis de construire doit être refusé ou qu’un certificat d’urbanisme négatif doit être délivré lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Pour fonder un refus de permis de construire ou délivrer un certificat d’urbanisme négatif sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, l’autorité compétente qui n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de services publics les travaux doivent être exécutés doit avoir accompli les diligences appropriées pour recueillir les indications nécessaires à son appréciation relative à ces travaux sur les réseaux publics.
En l’espèce, s’il s’est fondé, pour prendre la décision contestée, sur le motif tiré de ce que le bâtiment n’est pas raccordé aux réseaux publics d’eau potable et d’électricité et que la commune n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai les travaux permettant le raccordement du bâtiment seront réalisés, le maire de la commune de Ploumoguer ne justifie pas avoir accompli les diligences appropriées pour recueillir les indications nécessaires à son appréciation relative aux travaux d’extension du réseau d’électricité, alors que la société pétitionnaire a indiqué expressément sur sa demande de certificat d’urbanisme, que « l’alimentation en eau et en électricité sera également pourvue en réseau enterré à partir de l’habitation de propriétaires » et qu’il « n’y aura pas d’extension de réseau public ». Dans ces conditions, en se fondant sur l’absence de raccordement aux réseaux publics d’eau et d’électricité et le fait qu’elle n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai les travaux permettant le raccordement du bâtiment à ces réseaux seront réalisés, le maire a fait une application inexacte des dispositions précitées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Pour apprécier si les risques d’atteinte à la sécurité publique justifient la délivrance d’un certificat d’urbanisme négatif par application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier compte tenu des données scientifiques disponibles, tant la probabilité de réalisation de ces risques que la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Le maire de la commune de Ploumoguer s’est également fondé sur le motif tiré de ce que le projet méconnaissait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il envisage de raccorder le bâtiment au dispositif d’assainissement non-collectif de la propriété voisine, située de l’autre côté du chemin d’exploitation n° 108, que ce raccordement requiert l’obtention d’une servitude de passage de canalisation sur le chemin d’exploitation qui n’est pas présentée, et que l’installation d’une pompe de relevage pour l’évacuation des eaux usées serait de nature à engendrer la pollution des sols et à contaminer le ruisseau de Kermorvan dont la ressource est destinée à la consommation humaine du territoire, en cas de dysfonctionnement ou de rupture du dispositif. Toutefois, la circonstance qu’aucune servitude de passage ne figure au dossier de demande de certificat d’urbanisme n’est pas de nature à établir que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la pose d’une pompe de relevage pour l’évacuation des eaux usées, rendue nécessaire par la présence d’un dénivelé d’environ 3 mètres entre la parcelle du projet et la parcelle voisine, créerait un risque particulier pour la sécurité alors que le dispositif d’assainissement envisagé devra être conforme aux dispositions de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et qu’il sera soumis à l’avis du service public d’assainissement non-collectif. Dès lors, le maire de Ploumoguer, qui n’établit pas qu’il avait connaissance d’éléments démontrant que la pose d’une pompe de relevage présentait un risque pour la salubrité ou la sécurité publique, ne pouvait légalement fonder le certificat d’urbanisme litigieux sur ce motif.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme : « La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les caractéristiques principales de ce bâtiment. ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre la restauration de bâtiments anciens caractéristiques des traditions architecturales et cultures locales laissés à l’abandon mais dont demeure l’essentiel des murs porteurs dès lors que le projet respecte les principales caractéristiques du bâtiment en cause et à condition que les documents d’urbanisme applicables ne fassent pas obstacle aux travaux envisagés. Lorsqu’un projet répond à ces conditions, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de l’autoriser, y compris si le pétitionnaire ne s’est pas expressément prévalu de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme au soutien de sa demande de permis de construire, à moins que d’autres dispositions applicables y fassent légalement obstacle.
En l’espèce, d’une part, le projet pour lequel le maire de Ploumoguer a délivré à la société requérante un certificat d’urbanisme négatif, consiste en la restauration d’un moulin situé sur le cours du ruisseau de Kermorvan, dont il ressort des pièces du dossier, notamment d’une étude réalisée par un architecte en février 2022, qu’il a été édifié au milieu du 18ème siècle en amont du village de Trebabu et à proximité de la chapelle Notre-Dame du Val. Il ressort également de cette étude que ce moulin à pirouettes témoigne de la vie artisanale qui animait la vallée autrefois. Ces éléments confèrent au bâtiment litigieux un intérêt patrimonial.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans joints à la demande de permis de construire et des photographies produites par les parties, que si la charpente et la toiture de l’ancienne maison du meunier ont disparu, cette partie de bâtiment conserve néanmoins l’intégralité de son pignon ouest et une large part de sa façade sud, alors que l’autre partie du bâtiment correspondant à l’ancien moulin dispose toujours de l’intégralité de sa toiture et de ses murs. Dans ces conditions, le bâtiment conserve l’essentiel de ses murs porteurs au sens des dispositions de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’étude mentionnée au point 9 et de la déclaration préalable déposée par la SCI H&C, que le projet vise à restaurer le bâtiment sans changer la destination de l’ancienne maison d’habitation du meunier et en restaurant la partie de l’ancien moulin dans son état d’origine, ce qui atteste d’une volonté de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.
Enfin, l’article N. 1 du règlement applicable aux zones N du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Ploumoguer interdit tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article N. 2. Cet article prévoit que sont admis dans le secteur NZH, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique, « les installations et ouvrages strictement nécessaires : – à la défense nationale, / – à la sécurité civile, / Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. / Les aménagements légers suivants à conditions que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (…) ». Il ne résulte pas de ces dispositions que le plan local d’urbanisme s’opposerait à la restauration du moulin de Toare, lequel, ainsi qu’il a été dit précédemment, conserve l’essentiel de ses murs porteurs et présente un intérêt historique ou patrimonial. Dès lors, le projet litigieux constitue une restauration qui satisfait à l’ensemble des conditions énoncées à l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme. Par suite, c’est par une inexacte application des dispositions de cet article que le maire de Ploumoguer a délivré un certificat négatif à la SCI H&C.
En quatrième lieu, dès lors que le projet litigieux constitue une restauration qui satisfait à l’ensemble des conditions énoncées à l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme, la commune de Ploumoguer ne saurait utilement soutenir qu’elle était également fondée à délivrer un certificat d’urbanisme négatif en se fondant sur les motifs tirés de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance des articles Nzh 1 et Nzh 2 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, il n’y a pas lieu de faire à droit à la substitution de motifs sollicitée par la commune.
En cinquième et dernier lieu, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible, en l’état du dossier, d’entraîner l’annulation des décisions contestées.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI H&C est fondée à demander l’annulation du certificat d’urbanisme négatif du 6 mai 2022 et de la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI H&C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Ploumoguer au titre de ces dispositions.
Il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Ploumoguer une somme de 1 500 euros à verser à la SCI H&C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 mai 2022, par lequel le maire de Ploumoguer a certifié que la restauration d’un moulin situé sur la parcelle cadastrée YA n° 133, n’était pas réalisable et la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté, sont annulés.
Article 2 : La commune de Ploumoguer versera à la SCI H&C la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Ploumoguer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI H&C et à la commune de Ploumoguer.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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