Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 mai 2025, n° 2504805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B A, représenté par Me Gadiaga, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de sa fille, et ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande d’autorisation de regroupement familial dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant de la condition d’urgence : elle est satisfaite, dès lors que la situation qui lui est infligée de séparation d’avec sa fille se prolonge depuis plusieurs années ; il craint pour la sécurité et l’éducation de sa fille, qui vit actuellement au Mali, frappé par des attaques terroristes ; la mère biologique de sa fille ne travaille pas et ne perçoit donc aucun revenu pour couvrir les frais de scolarité ou de soins de leur enfant ; il souhaite que sa fille puisse poursuivre ses études secondaires auprès de lui pour des raisons évidentes, éducatives, matérielles et logistiques ;
— s’agissant de la condition tenant au doute sérieux : en premier lieu, la décision en litige est entachée d’incompétence ; en deuxième lieu, elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux ; en troisième lieu, elle est entachée d’un détournement de pouvoir ; en quatrième lieu, elle est entachée d’erreur de fait et de droit ; en cinquième lieu, elle méconnaît l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en sixième lieu, elle méconnaît l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en septième lieu, elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, dès lors qu’il remplit toutes les conditions du bénéfice du regroupement familial et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en huitième lieu, elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant d’origine mauritanienne et reconnu réfugié, né le 1er janvier 1976, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour justifier dans la présente instance de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision en litige, M. A se borne à se prévaloir de manière générale de la séparation d’avec sa fille et de la nécessité, pour elle, d’être auprès de lui afin notamment qu’elle puisse poursuivre ses études en France. Néanmoins, il est constant que le requérant, ressortissant mauritanien, a été reconnu réfugié en 2005 par l’OFPRA et que sa fille est née en 2007 au Mali, sans qu’il ne se prévale ni ne fasse valoir d’éléments, en particulier une éventuelle opposition de la mère de sa fille, l’ayant conduit à attendre 2024 pour chercher à se rapprocher de cette dernière. Au demeurant, les éléments avancés au soutien de sa requête ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 9 mai 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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