Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 10 juin 2026, n° 2503413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 16 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental des Vosges de réexaminer sa demande d’agrément.
Elle soutient qu’elle conteste les appréciations portées par le conseil départemental qui sont injustifiées et non représentatives de ses compétences réelles, de son expérience et de sa motivation pour exercer le métier d’assistante familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité le 25 juin 2025 son agrément par le conseil départemental des Vosges en qualité d’assistante familiale. Par décision du 16 octobre 2025, le président du conseil départemental des Vosges a refusé de lui délivrer l’agrément sollicité aux motifs d’une représentation erronée des profils des enfants et des familles, d’une posture éducative qui risque de ne pas sécuriser les enfants dans le cadre de la protection de l’enfance, de difficultés à mesurer l’adhésion familiale, d’un manque de disponibilité et d’adaptabilité et d’un projet professionnel à aboutir. Par la requête susvisée, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Pour contester les motifs qui lui ont été opposés par le président du conseil départemental des Vosges, Mme B… se borne à soutenir de façon très générale que ces appréciations sont injustifiées et non représentatives de ses compétences réelles, de son expérience et de sa motivation pour exercer le métier d’assistante familiale, sans apporter le moindre élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme n’ayant manifestement pas assorti son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… peut être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nancy, le 10 juin 2026.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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