Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 16 mars 2026, n° 2601348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 10 mars 2026, M. A… D…, retenu au centre de rétention de Oissel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision fixant le pays de destination :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit un bordereau de pièces, qui a été enregistré le 10 mars 2026.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 :
- le rapport de M. Armand, magistrat désigné ;
- les observations de Me Paraiso, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 30 août 1998, déclare être entré en France en 2023. Par un arrêté du 20 mars 2024, dont le requérant demande l’annulation en soutenant qu’il ne lui a été notifié que le 6 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, Mme C… B… qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait, en qualité d’adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, d’une délégation de signature du préfet de la Loire-Atlantique en date du 1er mars 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait état de la situation administrative, familiale et personnelle du requérant. Par suite, il est suffisamment motivé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision d’interdiction de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. S’il ressort des pièces du dossier que M. D… a été auditionné par les services de police le 6 mars 2026, il n’est pas démontré qu’il aurait été entendu préalablement à l’édiction de la décision du 20 mars 2024 l’obligeant à quitter le territoire français. Toutefois, le requérant ne précise pas les éléments pertinents qu’il aurait pu présenter et qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En second lieu, M. D… ne réside en France, selon ses déclarations, que depuis deux ans. Il est célibataire et sans enfant. S’il se prévaut de la relation de concubinage qu’il entretiendrait avec une ressortissante française depuis six mois, cette relation, à la regarder comme avérée, est postérieure à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 20 mars 2024. En outre, la circonstance que le requérant travaillerait sur les marchés et dans la restauration est insuffisante pour justifier qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Enfin, M. D… n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D… ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité, n’est pas entré régulièrement sur le territoire français, n’a jamais sollicité de titre de séjour et ne justifie pas d’une résidence stable. Ces circonstances suffisent à regarder comme établi le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne qu’être écartée.
11. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
Sur la décision portant interdiction de retour :
12. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour ne qu’être écartée.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
14. Si M. D… n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet a pu, compte tenu de la durée ainsi que de ses conditions de séjour énoncées au point 6, sans méconnaître les dispositions précitées, ni entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, interdire à l’intéressé de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 mars 2024 présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. ARMAND
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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