Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 31 déc. 2024, n° 2402315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. F D, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de le transférer aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un réexamen de sa situation au regard de sa demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— méconnaît le principe du contradictoire en ce qu’il n’a pu préalablement présenter ses observations dans une langue qu’il comprend, au besoin avec l’assistance d’un interprète ;
— porte une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet de la Gironde aurait dû faire application de la clause discrétionnaire visée à l’article 17 du règlement Dublin III.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. D a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et
R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E ;
— les observations de Me Toulouse, représentant M. D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant mauritanien né en 2000, est entré en France le 18 avril 2024, selon ses déclarations. Le 23 avril 2024, sa demande d’asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Haute-Vienne. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l’intéressé a révélé qu’il était entré sur le territoire des Etats membres par l’Espagne le 9 février 2024. Saisies par les autorités françaises le 11 juin 2024, les autorités espagnoles ont accepté tacitement de le prendre en charge le 11 juin 2024. Par un arrêté du 11 décembre 2024, dont M. D demande l’annulation, le préfet de la Gironde a décidé de le transférer aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. D a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 décembre 2024 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, Mme A C, cheffe du bureau de l’asile de la préfecture de la Gironde et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 30 septembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-216, à l’effet de signer « toutes décisions prises en application du livre V () du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » incluant ainsi les décisions portant transfert d’un demandeur d’asile aux autorités d’un pays membre de l’Union européenne de l’espace Schengen. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige du 11 décembre 2024 manque en fait et doit être écarté.
5. D’une part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (). 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article
L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « . Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
7. Il ressort des pièces du dossier que lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, M. D a bénéficié d’un entretien le 23 avril 2024 dans les locaux de la préfecture de la Haute-Vienne et que cet entretien a été réalisé en soninké. L’intéressé fait valoir que cet entretien s’est déroulé sans la présence physique d’un interprète. Toutefois, le besoin de recourir à des interprètes dans de multiples langues en vue d’assurer le premier accueil de nombreux demandeurs d’asile et de déterminer l’Etat membre responsable de leur demande caractérise la nécessité prévue par les dispositions précitées permettant que l’assistance de l’interprète se fasse par voie de téléphone sans qu’il soit besoin pour l’autorité préfectorale de justifier de l’impossibilité d’une présence physique dudit interprète. Il ressort également des pièces du dossier que M. D a eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable lors de ce même entretien du 23 avril 2024 où cet Etat était déjà connu sur la base de ses déclarations, confirmées par le relevé de ses empreintes décadactylaires. Il a également été informé qu’il pouvait à tout moment et par tout moyen faire parvenir au pôle régional Dublin Nouvelle-Aquitaine toutes observations qu’il jugerait utiles sur l’éventuelle décision de transfert vers l’Espagne susceptible d’être prise à son encontre. La circonstance que cet Etat n’ait été saisi que deux mois après cet entretien et que M. D n’aurait pas connu le critère déterminant ayant présidé à sa désignation alors qu’il a lui-même déclaré avoir pénétré dans l’espace Schengen par ce même Etat, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Si le requérant soutient qu’il ne comprend pas ni ne lit le français, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de sa fiche recueil de demandeur d’asile qu’à la rubrique « langues comprises » est mentionnée en première intention le français en plus du soninké. En outre, s’il a refusé de signer l’arrêté de transfert, il a en revanche signé le formulaire de notification de ce même arrêté rédigé en français attestant ainsi de sa compréhension de cette même langue. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu le principe du contradictoire doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Le point 17 du préambule du même règlement indique que : « Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d’un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. Si M. D se prévaut de la présence en France de son frère, titulaire d’une carte de résident en sa qualité de réfugié, ainsi qu’il l’avait signalé à l’administration lors de son entretien individuel du 23 avril 2024 et déclare avoir déjà été hébergé par ce dernier, il n’établit pas par les pièces versées au dossier, la réalité et a fortiori l’intensité et l’ancienneté d’une quelconque relation avec ce dernier à la date de la décision contestée ni être, à cette date, à sa charge ni être effectivement hébergé par celui-ci alors qu’il a conservé sa domiciliation dans une structure d’hébergement et d’accueil conventionnée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la Haute-Vienne. Enfin, M. D n’établit pas subir une situation de vulnérabilité particulière qui ferait obstacle à son transfert vers l’Espagne. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le requérant ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet de la Gironde décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, l’autorité administrative n’a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ".
11. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale et personnelle de M. D et eu égard aux effets de la mesure de transfert litigieuse, en tout état de cause, l’arrêté querellé n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la décision attaquée prise à l’encontre de M. D n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les circonstances précitées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l’arrêté contesté comme étant entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Le moyen sera par conséquent écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d’annulation de l’arrêté susvisé du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités espagnoles doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Toulouse et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
F. ELa greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La greffière en chef,
La Greffière,
M. B
No 2402315
if
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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