Non-lieu à statuer 30 janvier 2026
Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 janv. 2026, n° 2600271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, la société Averi TP représentée par Me Ducrot, demande au juge des référés : :
1°) d’annuler la décision par laquelle Grenoble Alpes Métropole a déclaré irrecevable sa candidature aux lots n°1, 2 et 3 de l’accord cadre pour la réalisation de travaux d’aménagement et d’entretien sur les réseaux d’eau potable, de défense incendie et de réfection des tranchées des commune du territoire de la métropole ;
2°) d’enjoindre à Grenoble Alpes Métropole de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que la décision d’irrecevabilité de la candidature est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle disposait de l’habilitation sous-section 3, équivalent à l’habilitation sous-section 4.
Par mémoire enregistré le 23 janvier 2026, Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Senegas, conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de la société Averi TP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le contrat a été signé avant qu’elle ait eu connaissance de l’introduction du référé, de sorte que le référé précontractuel est sans objet ;
Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, la société Avéri TP demande en outre au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 551-17 du code de justice administrative, l’exécution des contrats conclus entre Grenoble Alpes Métropole et les sociétés attributaires pendant la durée de la procédure ;
2°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 551-18 du même code, la nullité des contrats conclus entre Grenoble Alpes Métropole et les sociétés attributaires pour les lots n°1, 2 et 3 ;
Elle soutient que la signature des contrats est intervenue alors que Grenoble Alpes Métropole avait connaissance du référé précontractuel, de sorte que la voie du référé contractuel lui est ouverte ;
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, Grenoble Alpes Métropole conclut au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-17 et L. 551-18 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les contrats ont été signés avant qu’elle ait eu connaissance de l’introduction d’un référé précontractuel, de sorte que le référé contractuel est irrecevable ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la commande publique ;
– le code du travail ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Me Potronnat, représentant la société Averi TP et de Me Senegas représentant Grenoble Alpes Métropole.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Averi TP demande au juge des référés précontractuel l’annulation de la décision par laquelle Grenoble Alpes Métropole a déclaré irrecevable sa candidature aux lots n°1, 2 et 3 de l’accord cadre pour la réalisation de travaux d’aménagement et d’entretien sur les réseaux d’eau potable, de défense incendie et de réfection des tranchées des communes du territoire de la métropole. Grenoble-Alpes Métropole ayant déclaré avoir signé les contrats postérieurement à l’introduction de la requête, elle en demande désormais, en outre, la suspension ou l’annulation au juge des référés contractuel.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 précité du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
Il résulte de l’instruction que les actes d’engagement des lots n°1, 2 et 3 relatifs aux travaux d’aménagement et d’entretien sur les réseaux d’eau potable, de défense incendie et de réfection définitive de tranchées des communes du territoire Grenoble-Alpes Métropole ont été signés le 14 janvier 2026, postérieurement à l’introduction de la requête. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par la société Averi TP sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 551-17 et L. 551-18 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-14 du code de justice administrative : « (…) le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours ». Aux termes de l’article L. 551-17 du même code : « Le président du tribunal administratif ou son délégué peut suspendre l’exécution du contrat, pour la durée de l’instance, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de cette mesure pourraient l’emporter sur ses avantages ». Aux termes de l’article L. 551-18 du même code : « (…) Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé (…) pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 (…) si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-4 du même code : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ».
En premier lieu, l’obligation de suspendre la signature du contrat qui pèse sur le pouvoir adjudicateur lorsqu’est introduit un recours en référé précontractuel dirigé contre la procédure de passation du contrat court à compter, soit de la notification au pouvoir adjudicateur du recours par le représentant de l’Etat ou par son auteur agissant conformément aux dispositions de l’article R. 551-1 du code de justice administrative, soit de la communication de ce recours par le greffe du tribunal administratif. Lorsque l’auteur d’un référé précontractuel établit l’avoir notifié au pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues par cet article, le pouvoir adjudicateur qui signe le contrat postérieurement à la réception du recours doit être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l’article L. 551-4 du même code. S’agissant d’un recours envoyé au service compétent du pouvoir adjudicateur par des moyens de communication permettant d’assurer la transmission d’un document en temps réel, la circonstance que la notification ait été faite en dehors des horaires d’ouverture de ce service est dépourvue d’incidence, le délai de suspension courant à compter non de la prise de connaissance effective du recours par le pouvoir adjudicateur, mais de la réception de la notification qui lui a été faite.
Il résulte de l’instruction que la requête en référé précontractuel a été notifiée au pouvoir adjudicateur le 13 janvier 2026 à 16 heures 27. Le contrat n’ayant été signé par l’ensemble des parties que le lendemain, Grenoble-Alpes-Métropole doit être regardée comme ayant méconnu les dispositions de l’article L. 551-4 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. ». Aux termes de l’article R. 2144-3 de ce code : « La vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché. » Selon l’article R. 2143-11 du même code : « Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l’acheteur peut exiger la production des renseignements et documents dont la liste figure dans un arrêté annexé au présent code. » Aux termes de l’article R. 2142-14 du même code : « L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent d’un niveau d’expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Toutefois, l’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l’élimination d’un candidat ».
Le juge du référé contractuel ne peut censurer l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur, en application de cet article, sur les garanties et capacités techniques que présentent les candidats à un marché public, ainsi que sur leurs références professionnelles, que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste.
La section 3 portant sur les risques d’exposition à l’amiante, incluse dans le chapitre II du livre IV de la quatrième partie du code du travail, comporte une sous-section 3 portant sur les dispositions spécifiques aux travaux d’encapsulage et de retrait d’amiante ou d’articles en contenant (articles R. 4412-125 à R. 4412-143). Les missions relevant de cette sous-section incluent la réalisation d’un plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage, réglementé par les articles R. 4412-133 à R. 4412-138-3 de ce code. La sous-section 4 porte sur les dispositions particulières aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante (articles R. 4412-144 à R. 4412-148). L’article R. 4412-145 de ce code prévoit que l’employeur établit un mode opératoire annexé au document unique d’évaluation des risques.
La société requérante fait valoir en substance que la réalisation d’un plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage relevant de la sous-section 3 fait appel à des compétences relevant d’un niveau de formation supérieur à celui nécessaire pour établir un mode opératoire relevant de la sous-section 4, de sorte que les documents produits dans son offre, qui établissaient qu’elle disposait de personnel formé pour les prestations relevant de la sous-section 3, leur conféraient une équivalence rendant inutile l’exigence de production d’habilitation pour la sous-section 4. Toutefois, le courriel adressé par la CARSAT, produit par la requérante elle-même, relève que cette dernière reçoit régulièrement des mode opératoires faits par des « ET SS3 qui ne répondent pas aux exigences réglementaires et aux neuf points attendus » et qu’il lui arrive ainsi de préconiser le suivi d’un module complémentaire. Le devis d’un organisme de formation produit au dossier mentionne également la possibilité d’un « module spécifique mode opératoire-cumul des deux sous sections », qui tend précisément à démontrer, quand bien-même il ne dure qu’une demi-journée, qu’une formation spécifique est nécessaire pour cumuler les deux sous-sections. Grenoble-Alpes métropole a quant à elle sollicité en cours de procédure un organisme de qualification qui a également indiqué que la qualification « SS3 » ne correspond pas totalement aux compétences nécessaires pour rédiger le mode opératoire prévu par la sous-section 4. Dans ces conditions, alors même que l’habilitation pour la sous-section 3 correspond à un niveau de qualification globalement supérieur, Grenoble-Alpes métropole n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en exigeant des justificatifs d’habilitation des préposés de la société à rédiger un mode opératoire relevant de la sous-section 4 et en estimant que l’habilitation pour la sous-section 3 n’était pas équivalente.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre du référé contractuel doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Averi TP au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Averi TP et à Grenoble Alpes Métropole.
Fait à Grenoble, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
le greffier,
B. Savouré
S. Ribeaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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