Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 7 mars 2025, n° 2303032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. D… A…, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9764057986 du 6 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant comorien né le 24 juillet 1984, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des dispositions et stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. A… soutient résider à Mayotte depuis 2000, date à laquelle il soutient s’être installé avec sa conjointe à Mayotte, Mme B… C…, laquelle est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité avec laquelle il justifie vivre maritalement, les éléments qu’il produit ne permettent pas d’établir l’ancienneté et la continuité de son séjour, alors que les avis d’imposition communs établis à compter de 2012 mentionnent une absence totale de ressources, étant relevé que le couple s’est marié à Anjouan en 2011. Si le couple a cinq enfants nés à Mayotte entre 2001 et 2020, dont les deux aînés sont de nationalité française et les plus jeunes bénéficient d’un document de circulation pour étranger mineur en cours de validité, les éléments produits ne permettent pas de justifier de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec le fils aîné qu’il a reconnu en 2014 et avec lequel il ne justifie d’aucune communauté de vie lorsque son fils était domicilié à Mayotte. Il ne justifie pas davantage de l’intensité de ce lien en se bornant à produire une preuve de transfert d’argent postérieur à l’arrêté attaqué. Par ailleurs, si les pièces produites à l’appui de sa requête permettent d’établir qu’il réside avec ses autres enfants, il ne démontre pas, par la production de quelques factures d’achats alimentaires et de mobiliers ainsi que les certificats de scolarité, contribuer à leur entretien et leur éducation. Enfin, le requérant n’établit pas avoir noué des liens particuliers en France et ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle d’une particulière intensité en se bornant à produire une carte d’adhésion à l’association ADEAR Mayotte pour l’année 2023-2024. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A… avait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux à Mayotte. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a été pris en méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté contesté doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté. Sa requête doit dès lors être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseur le plus ancien,
A. BLIN
X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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