Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 févr. 2026, n° 2302989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2023 et le 6 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire n° 129 du 1er août 2023 émis par le maire de la commune de Bionville pour un montant de 100 euros.
Il soutient que :
- le maire était incompétent pour édicter le titre exécutoire en litige ;
- la commune n’était pas fondé à lui demander de rembourser le reste à charge des frais de son avocat dès lors qu’il bénéficiait de la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la commune de Bionville conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 12 novembre 2021, le conseil municipal de la commune de Bionville a décidé de financer le recours à un avocat par M. A…, alors maire, ainsi que par un de ses adjoints dans une instance devant le tribunal correctionnel de Nancy. Par un titre exécutoire n° 129 du 1er août 2023, dont M. A… demande l’annulation, le maire de la commune de Bionville a exigé le remboursement d’une partie des frais occasionnés par sa défense devant la juridiction pénale, pour un montant de 100 euros.
Aux termes de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. / La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (…) La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique (…) et les coûts qui résultent de l’obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article (…) ».
Si les dispositions précitées font obligation à la commune d’accorder sa protection à l’élu victime de menaces, violences ou outrages dans l’exercice de ses fonctions, protection qui peut prendre la forme d’une prise en charge des frais engagés dans le cadre de poursuites judiciaires qu’il a lui-même introduites, elles n’ont pas pour effet de contraindre la commune à prendre à sa charge, dans tous les cas, l’intégralité de ces frais. La commune peut décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à l’élu qu’une partie seulement des frais engagés lorsque, notamment, ces frais n’étaient pas nécessaires pour assurer sa défense ou correspondent à des honoraires dont le montant apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l’absence de complexité particulière du dossier.
Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 12 novembre 2021 ayant pour intitulé « Protection juridique », le conseil municipal de la commune de Bionville a accepté de prendre en charge le financement d’un avocat pour le compte de M. A…, alors maire en exercice, ainsi que pour l’un de ses adjoints dans le cadre d’une procédure pénale devant le tribunal correctionnel de Nancy. Par un jugement du 22 mars 2023, les intéressés ont été reconnus victimes de menaces et d’outrages proférés par un habitant à raison de leurs fonctions d’exécutif local. Par cette délibération, le conseil municipal doit ainsi être regardé comme ayant octroyé au requérant le bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et selon une modalité consistant en la prise en charge des frais engagés. La circonstance invoquée en défense, selon laquelle la commune n’avait pas autorisé le requérant à engager la commune dans une procédure pénale ni à déposer plainte en son nom, est sans incidence sur la qualification de cette décision. S’agissant du règlement des honoraires du conseil de M. A… au titre de l’instance pénale, la facture du 16 avril 2023 indique un montant de 1 200 euros au titre de ses prestations. Si l’exécution du jugement pénal a permis le paiement d’une partie de ces honoraires ainsi que le remboursement de l’assureur de la commune, qui avait avancé une somme de 753 euros, la commune a versé le reste à charge à hauteur de 200 euros et a émis un titre de perception d’un montant de 100 euros à l’égard de M. A…. Toutefois, dès lors que la commune avait décidé de prendre en charge ses frais d’instance et que le montant des honoraires des prestations nécessaires à la défense de l’intéressé n’était pas manifestement excessif, le maire de Bionville n’était pas fondé à émettre le titre exécutoire en litige. Par suite, le moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire n° 129 du 1er août 2023 émis par le maire de la commune de Bionville pour un montant de 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 129 du 1er août 2023 émis par le maire de la commune de Bionville à l’encontre de M. A… est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. B… A… et à la commune de Bionville.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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