Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2205969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Joseph, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier Fabrice Marchiol a rejeté sa demande du 18 mai 2022 tendant à ce que son dernier contrat de travail à durée déterminée soit transformé en contrat à durée indéterminée ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Fabrice Marchiol de requalifier son dernier contrat en contrat à durée indéterminée ;
3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 10 000 euros « à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier » ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Mure une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle exerce depuis février 2011 des fonctions d’animatrice au sein du centre hospitalier ; un contrat à durée indéterminée aurait dû lui être proposé après 6 années de service en application de l’article 9 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’attestation destinée à Pôle Emploi qui lui a été délivrée indique à tort qu’elle est à l’initiative de la rupture du dernier contrat, ce qui l’a privée du bénéfice des indemnités de retour à l’emploi.
La requête a été communiquée au centre hospitalier Fabrice Marchiol, qui n’a pas produit en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure public,
— et les observations de Me Joseph, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1.Du 1er février 2011 au 31 décembre 2021, par une succession de contrats à durée déterminée, Mme A a été employée en qualité d’animatrice par le centre hospitalier Fabrice Marchiol situé sur la commune de La Mure. Son dernier contrat n’ayant pas été renouvelé, Mme A a demandé le 4 février 2022 au centre hospitalier de corriger l’attestation destinée à Pôle Emploi qui indiquait à tort que la rupture de la relation de travail avait eu lieu à son initiative. Cette demande n’ayant reçu aucune réponse, elle a alors sollicité du centre hospitalier la transformation de son dernier contrat en contrat à durée indéterminée, ainsi que l’indemnisation du préjudice financier causé par les mentions erronées portées sur l’attestation destinée à Pôle Emploi. Ces demandes ayant été implicitement rejetées, Mme A demande au tribunal d’y faire droit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.Aux termes de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au 31 décembre 2021, et désormais repris aux articles L. 332-15 et suivants du code général de la fonction publique : « Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l’article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer ces fonctions ou lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées ./ Les emplois à temps non complet d’une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. / Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d’une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l’article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de l’article 2. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l’interruption entre deux contrats n’excède pas quatre mois. / Lorsqu’un agent atteint les conditions d’ancienneté mentionnées aux quatrième à avant-dernier alinéas avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l’agent de l’avenant proposé, l’agent est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. ».
3.Pour l’application de ces dispositions, l’agent concerné, s’il estime remplir, avant l’échéance de son contrat en cours, les conditions de transformation de ce dernier en contrat à durée indéterminée, peut, à défaut de proposition d’avenant en ce sens adressée par l’autorité d’emploi, demander à cette dernière le bénéfice de cette transformation, et ce jusqu’à, au plus tard, deux mois après l’expiration de ce contrat.
4.En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme A, dont le dernier contrat était arrivé à terme le 31 décembre 2021, n’a demandé au centre hospitalier Fabrice Marchiol la transformation de ce dernier contrat en contrat à durée indéterminée que par un courrier du 18 avril 2022, notifié le 20 avril, soit postérieurement au délai de deux mois après l’expiration de son contrat mentionné au point précédent. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le directeur du centre hospitalier aurait méconnu les dispositions citées au point 2 en refusant de transformer son dernier contrat en contrat à durée indéterminée.
5.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
6.Il n’est pas contesté que le centre hospitalier Fabrice Marchiol a commis une faute en indiquant sur l’attestation destinées à Pôle Emploi que la rupture de la relation de travail était intervenue à l’initiative de Mme A.
7.Cependant, pour l’évaluation du préjudice ainsi subi, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction doit être déduit du montant des allocations que l’intéressée aurait dû percevoir. Or, à l’appui de ses prétentions, Mme A se borne à produire une attestation établie par une conseillère en économie sociale et familiale du département de l’Isère, qui indique seulement la suivre depuis 2016 en raison de difficultés financière récurrentes dues à une activité professionnelle insuffisante pour faire face à ses dépenses personnelles, situation aggravée par la crise sanitaire causée par la pandémie de la Covid 19. Mme A n’apporte ainsi aucun élément probant de nature à justifier de la réalité du préjudice qu’elle invoque, a fortiori à hauteur du montant qu’elle chiffre forfaitairement à la somme 10 000 euros. Dès lors, les conclusions indemnitaires de Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Fabrice Marchiol, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions qu’elle présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée en toutes ses conclusions.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur du centre hospitalier Fabrice Marchiol.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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