Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 févr. 2025, n° 2405090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler les décisions implicites du président du conseil départemental du Cher nées du silence opposées à ses demandes en date des 1er août 2024 et 9 septembre 2024 tendant au versement d’une indemnité de départ à la retraite.
Elle soutient que :
— elle n’a pas perçu ses indemnités de départ alors qu’elle a travaillé pendant 34 ans comme famille d’accueil ;
— elle a sollicité son départ à la retraite à l’âge de 62 ans et a continué en cumulant un emploi pour l’accueil jusqu’en juillet 2024 d’un jeune qu’elle accueillait depuis qu’il avait 2 ans et demi et qui allait avoir 18 ans en 2024 avec l’accord du service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B, assistante familiale, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles le président du conseil départemental du Cher a rejeté ses demandes en date des 1er août 2024 et 9 septembre 2024 tendant au versement d’une indemnité de départ à la retraite.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. Un moyen inopérant est un moyen qui, même s’il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il a été soulevé.
4. Mme B soutient dans les demandes qu’elle a adressées au président du conseil départemental du Cher avoir droit à une indemnité de départ à la retraite en se prévalant des dispositions de l’article L. 1237-9 du code du travail au motif qu’elle remplit les conditions fixées par l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles.
5. Tout d’abord, aux termes des dispositions de l’article L. 422-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire. ».
6. Ensuite, aux termes de l’article R. 422-1 du code de l’action sociale et des familles : « () les assistants familiaux des collectivités () sont soumis aux dispositions du présent chapitre () ». L’article L. 423-12 applicable aux assistants familiaux recrutés par des personnes morales de droit public dispose : « En cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section justifiant d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur a droit à une indemnité qui ne se confond pas avec l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 423-10. / Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d’après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l’intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l’employeur qui le licencie. () ».
7. Selon l’article R. 422-21 du même code applicable aux assistants familiaux en vertu de l’article R. 422-1 : " Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au cours ou à l’expiration d’une période d’essai, une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l’article D. 773-1-5 du code du travail est due à l’assistant maternel justifiant d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur : / 1° Qui a fait l’objet d’un licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 773-7 et L. 773-12 du code du travail ; / 2° Qui, engagé à terme fixe, a été licencié avant ce terme ; / 3° Qui a été licencié dans les conditions prévues à l’article R. 422-11. / L’assistant maternel dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à l’entrée en jouissance d’une pension au taux plein du régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale bénéficie de l’indemnité prévue à l’alinéa précédent s’il justifie d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur et s’il n’a pas été l’objet d’un licenciement pour faute grave ou lourde « . Aux termes de l’article D. 423-4 de ce même code : » Le montant minimum de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 423-12 est égal, par année d’ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l’intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l’employeur qui le licencie ".
8. Il résulte de ces dispositions que l’assistant familial, dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à l’entrée en jouissance d’une pension au taux plein du régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale bénéficie de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 423-12 de ce code calculée dans les conditions fixées par l’article D. 423-4 du même code, s’il justifie d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur et s’il n’a pas été l’objet d’un licenciement pour faute grave ou lourde.
9. Ces dispositions insérées dans la section 4 intitulée « licenciement » fixent les cas dans lesquels l’assistant familial employé par des personnes de droit public peut bénéficier d’une indemnité de licenciement. Constituant les seules dispositions figurant à la section 4 intitulée « licenciement », elles doivent être regardées, y compris en ce qui concerne le dernier alinéa, comme fixant les cas de licenciement et les conditions dans lesquels l’assistant familial employé par des personnes de droit public, et le cas échéant, déjà titulaire d’une pension de retraite, peut bénéficier d’une indemnité de licenciement. Elles ne sauraient ouvrir un droit à indemnité lorsque l’assistant familial ne fait pas l’objet d’un licenciement.
10. Enfin, aux termes de l’article L. 1237-9 du code du travail : « Tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite () ».
11. Ces dernières dispositions qui ouvrent à un salarié de droit privé quittant volontairement son entreprise le droit au bénéfice d’une indemnité de départ à la retraite ne sont pas applicables aux assistants maternels et familiaux employés par des collectivités territoriales, qui sont des agents non titulaires de droit public, ainsi qu’il a été dit au point 5.
12. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne confèrent aux agents publics non titulaires un droit à une indemnité de départ à la retraite.
13. Dès lors que Mme B n’a pas été licenciée, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle pourrait prétendre à une indemnité de départ à la retraite en se prévalant des dispositions de l’article L. 1237-9 du code du travail, lequel ne régit aucunement sa situation. Aussi ce moyen est-il entaché d’inopérance et doit être écarté.
14. La requête de Mme B doit, par suite, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au département du Cher.
Fait à Orléans, le 17 février 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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