Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme chevalier, 25 juil. 2025, n° 2503816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Chitoraga, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, au préfet des Alpes-Maritimes la communication de son entier dossier ;
2°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcée à son encontre le 30 mai 2023 ;
4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat à verser à son avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de condamner l’état aux entiers dépens.
Il soutient que :
— il est fondé à demander la communication du dossier sur la base duquel, le préfet des Alpes-Maritimes a pris sa décision de prolongation ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 24 juillet à 14h00.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 23 janvier 1990, a fait l’objet d’un arrêté en date du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Il a été interpellé et placé en retenu pour vérifier son droit au séjour ou de circulation sur le territoire le 8 juin 2025. Par un arrêté du 9 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans la portant à une durée totale de quatre ans. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ce second arrêté.
Sur la communication de l’entier dossier du requérant :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ».
3. Le préfet des Alpes-Maritimes ayant produit, le 18 juillet 2025, préalablement à la tenue de l’audience, les pièces relatives à la situation administrative de M. B, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
5. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». D’autre part, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ".
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet M. B au motif qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans pouvoir démontrer avoir exécuté la décision d’éloignement prononcée à son encontre le 30 mai 2023 soit sur le fondement du 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fait que son comportement constitue une menace à l’ordre public. M. B ne démontre pas ni même n’allègue avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et, par suite, ne conteste pas le motif retenu par le préfet des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, et à supposer même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que ce dernier ait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, provisoirement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Chitoraga.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. ChevalierLa greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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