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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 2 mai 2024, n° 2200559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 février, 13 et 22 décembre 2022 et 30 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme, représentée par Me de Berny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum le centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens-Picardie et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance à lui payer la somme de 1 788 249,48 euros, éventuellement à proportion de la perte de chance de 90 %, en remboursement des débours versés, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du recours préalable le 31 janvier 2022 ;
2°) subsidiairement, de condamner in solidum le CHU Amiens-Picardie et la société Relyens Mutual Insurance à lui payer la somme de 498 441,26 euros, éventuellement à proportion de la perte de chance de 90 %, en remboursement des prestations échues au 30 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du recours préalable le 31 janvier 2022 et à lui rembourser les prestations échues et à échoir à compter du 1er décembre 2022 au coût effectivement supporté et sans plafond, à mesure de leur service éventuellement à proportion de la perte de chance de 90 % ;
3°) de condamner in solidum le CHU Amiens-Picardie et la société Relyens Mutual Insurance à lui payer la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) de mettre à la charge in solidum du CHU Amiens-Picardie et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la responsabilité du CHU Amiens-Picardie est engagée à raison de la prise en charge fautive de M. B A.
Par des mémoires enregistrés les 18 et 20 décembre 2023, M. B A, représenté par Mme E A suivant un jugement d’habilitation familiale du 21 décembre 2020 du juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Amiens, représenté par Me Hayere, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum le CHU Amiens-Picardie, la société Relyens Mutual Insurance et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui payer la somme de 10 331 805,94 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de sa prise en charge par l’établissement de santé et cela sous déduction de la somme versée à titre provisionnel par la société Assurances mutuelles de Picardie à hauteur de 665 000 euros ;
2°) de mettre à la charge in solidum du CHU Amiens-Picardie, de la société Relyens Mutual Insurance et de l’ONIAM la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute du CHU Amiens-Picardie est engagée à raison d’une perte de chance de 90 % d’éviter les dommages, tandis qu’il incombe à l’ONIAM de prendre en charge son préjudice à hauteur de 10 % à raison d’un accident médical non fautif engageant la solidarité nationale ;
— même s’il devait être retenu une répartition différente, son préjudice doit être réparé intégralement ;
— le CHU Amiens-Picardie, la société Relyens Mutual Insurance et l’ONIAM devront être condamnés in solidum à réparer ses préjudices à hauteur de 8 745,10 euros en réparation des dépenses de santé actuelles, 707 510,15 euros en réparation des frais divers, 16 143,94 euros en réparation des pertes de gains professionnels actuels, 15 525 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, 288 341,39 euros en réparation de l’assistance par tierce personne temporaire, 20 000 euros en réparation des souffrances endurées, 7 500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire, 121 640,93 euros en réparation des dépenses de santé futures, 79 804,74 euros en réparation des frais de logement adapté, 314 040,65 euros en réparation des frais de véhicule adapté, 7 346 418,39 euros en réparation de l’assistance par tierce personne permanente, 704 360,65 euros en réparation de la perte de gains professionnels futurs, 100 000 euros en réparation de l’incidence professionnelle, 526 775 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent, 30 000 euros en réparation du préjudice d’agrément, 15 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent et 30 000 euros en réparation du préjudice sexuel.
Par un mémoire en intervention enregistré le 20 décembre 2023, Mme E A, représentée par Me Hayere, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum le CHU Amiens-Picardie, la société Relyens Mutual Insurance et l’ONIAM à lui payer la somme de 305 382 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la prise en charge de son époux par l’établissement de santé ;
2°) de mettre à la charge in solidum du CHU Amiens-Picardie, de la société Relyens Mutual Insurance et de l’ONIAM la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;
3°) de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de la Somme.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute du CHU Amiens-Picardie est engagée à raison d’une perte de chance de 90 % d’éviter les dommages, tandis qu’il incombe à l’ONIAM de prendre en charge son préjudice à hauteur de 10 % à raison d’un accident médical non fautif engageant la solidarité nationale ;
— même s’il devait être retenu une répartition différente, son préjudice doit être réparé intégralement ;
— le CHU Amiens-Picardie, la société Relyens Mutual Insurance et l’ONIAM devront être condamnés in solidum à réparer ses préjudices à hauteur de 25 000 euros en réparation du préjudice d’affection et 280 382 euros en réparation du préjudice extrapatrimonial exceptionnel.
Par des mémoires en intervention enregistrés le 20 décembre 2023, Mme D A et M. C A, représentés par Me Hayere, demandent au tribunal :
1°) de condamner in solidum le CHU Amiens-Picardie, la société Relyens Mutual Insurance et l’ONIAM à leur payer chacun la somme de 25 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, en réparation du préjudice d’affection qu’ils estiment avoir subi en raison de la prise en charge de leur père par l’établissement de santé ;
2°) de mettre à la charge in solidum du CHU Amiens-Picardie, de la société Relyens Mutual Insurance et de l’ONIAM la somme de 2 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;
3°) de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de la Somme.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute du CHU Amiens-Picardie est engagée à raison d’une perte de chance de 90 % d’éviter les dommages, tandis qu’il incombe à l’ONIAM de prendre en charge leur préjudice à hauteur de 10 % à raison d’un accident médical non fautif engageant la solidarité nationale ;
— même s’il devait être retenu une répartition différente, leur préjudice doit être réparé intégralement.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, la société Assurances mutuelles de Picardie, représentée par Me Hayere, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum le CHU Amiens-Picardie, la société Relyens Mutual Insurance et l’ONIAM à lui payer la somme de 598 500 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, en remboursement des sommes versées à son assuré ;
2°) de mettre à la charge in solidum du CHU Amiens-Picardie, de la société Relyens Mutual Insurance et de l’ONIAM la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;
3°) de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de la Somme.
Elle soutient qu’elle doit être indemnisée à hauteur de 90 % des provisions versées à son assuré correspondant à la responsabilité pour faute de l’établissement public de santé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mai 2022, 4 juillet et 5 décembre 2023 et 24 janvier 2024, le CHU Amiens-Picardie et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par la SCP Lebègue Derbise, demandent au tribunal de rejeter la requête de la CPAM de la Somme et les conclusions de l’ONIAM.
Ils font valoir que la prise en charge hospitalière de M. A a été conforme.
Par des mémoires enregistrés les 2 décembre 2022 et 22 février 2024, l’ONIAM, représenté par Me Roquelle-Meyer, demande au tribunal :
1°) de condamner le CHU Amiens-Picardie et la société Relyens Mutual Insurance à lui payer la somme de 1 644,71 euros en remboursement des frais d’expertise amiable ;
2°) de condamner le CHU Amiens-Picardie et la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’en raison de la prise en charge fautive du patient par l’établissement public de santé, les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sauraient être réunies.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Menet, premier conseiller,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Cesari pour les consorts A et la société Assurances mutuelles de Picardie et Me Denys pour le CHU Amiens-Picardie et la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors âgé de 43 ans, a subi une thyroïdectomie au CHU Amiens-Picardie le 28 mai 2018. Le lendemain, à la suite d’une aggravation brutale de l’état du patient, une reprise chirurgicale a été mise en œuvre. Des suites des complications subies, M. A est resté tétraplégique avec des myoclonies et une impossibilité de toute conversation verbale.
2. M. A a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) qui a rendu son avis le 12 janvier 2021, à la suite de deux rapports d’expertise rendus les 25 septembre 2019 et 13 octobre 2020, dont il résulte qu’elle retient que la réparation des dommages du patient relève du CHU Amiens-Picardie à hauteur de 90 % à raison de sa responsabilité pour faute et de l’ONIAM à hauteur de 10 % au titre de la solidarité nationale.
3. Par la présente requête, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme demande au tribunal le remboursement de ses débours.
Sur les interventions volontaires :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. À défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt ». La victime ou ses ayants droit doivent être régulièrement appelés en cause lorsqu’une juridiction est saisie d’une action indemnitaire intentée par une caisse de sécurité sociale à l’encontre de l’auteur d’un dommage corporel.
5. La CPAM de la Somme sollicite dans la présente instance la condamnation du CHU Amiens-Picardie à lui rembourser les débours exposés pour son assuré social, M. A, à la suite d’une prise en charge fautive. Dès lors, ce dernier doit être regardé comme partie à l’instance et non une partie intervenante.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». L’assureur subrogé dans les droits de la victime par le versement de l’indemnité a seul qualité pour agir et obtenir, s’il l’estime opportun, la réparation du préjudice qu’il a indemnisé. L’action introduite par lui devant le juge se substitue ainsi à celle, de même objet, initialement introduite par la victime indemnisée.
7. Il résulte de l’instruction que la société Assurances mutuelles de Picardie justifie avoir réglé la somme de 665 000 euros en réparation des préjudices subis par son assuré à raison de la prise en charge de M. A par le CHU Amiens-Picardie. Dès lors, en vertu de la subrogation légale prévue par les dispositions précitées du code des assurances, la société Assurances mutuelles de Picardie doit être regardée comme partie à l’instance et non une partie intervenante.
8. En troisième lieu, l’ONIAM ne saurait être considéré comme partie intervenante à la procédure dès lors que des conclusions au titre de la solidarité nationale sont émises à son encontre. L’ONIAM doit ainsi être regardé comme une partie à l’instance.
9. En dernier lieu, une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. L’intervenant peut faire valoir des prétentions propres à condition de ne pas présenter des questions différentes de celles soumises au juge par les parties.
10. Si l’intervention de Mme E A, de Mme D A et de M. C A comporte des prétentions propres dès lors que la réparation de préjudices personnels est sollicitée, elle ne présente pas de questions différentes de celles soumises par M. A et est dès lors recevable.
Sur le principe du droit à réparation :
11. En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’ONIAM. Si les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage, elles n’excluent toute indemnisation par l’office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité. Dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute commise a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d’éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l’accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, l’indemnité due par l’ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue.
En ce qui concerne les conditions d’engagement de la solidarité nationale :
12. Il résulte des dispositions combinées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et de l’article D. 1142-1 du même code que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
13. Il résulte de l’instruction que l’indication opératoire initiale était conforme de même que les conditions de réalisation des interventions chirurgicales des 28 et 29 mai 2018. Il résulte des expertises que les dommages subis ont procédé d’un accident médical non fautif consistant en la survenance d’un hématome cervical qui, selon la littérature médicale, est une « complication connue et redoutée de la chirurgie de la thyroïde ».
14. D’une part, il résulte de l’instruction qu’en lien avec cet accident médical non fautif, M. A subit un déficit fonctionnel permanent de 95 % caractérisant le critère de gravité prévu par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
15. D’autre part, il résulte également de l’instruction que le dommage, une tétraplégie avec des myoclonies, est sans commune mesure avec l’état initial de M. A et qu’une telle évolution n’aurait pu être constatée en l’absence d’intervention. Par ailleurs et au demeurant, il résulte de l’instruction que la complication précitée présente une probabilité faible d’apparition dès lors qu’elle ne survient que dans 0,5 à 3,2 % des cas. Il s’ensuit que la condition tenant à l’anormalité du dommage est également remplie.
16. Dès lors, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la réparation des préjudices dont M. A demande réparation.
En ce qui concerne la responsabilité du CHU Amiens-Picardie :
S’agissant de la faute :
17. Aux termes du I. de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
18. Il résulte de l’instruction et notamment des expertises ordonnées par la CCI que les hématomes cervicaux sont des complications documentées de la chirurgie de la thyroïde et qu’en l’absence de diligence, le pronostic est extrêmement péjoratif en raison de l’anoxie provoquée par leur caractère compressif sur les voies aériennes. Si les premiers experts considèrent que la prise en charge médicale a été conforme dès lors que la soudaineté de l’apparition de l’hématome n’avait pas permis de prendre les mesures utiles suffisamment en amont, les seconds experts retiennent justement que l’hématome cervical en cause s’est développé à bas bruit à l’issue de l’opération puisqu’il résulte de l’instruction qu’un « léger hématome au-dessus de la cicatrice » avait été observé dès 17 heures le jour de l’opération et à deux heures du matin le lendemain. Dès lors, en ne procédant pas à une surveillance renforcée du patient à raison de la constatation initiale d’un début de formation d’un hématome cervical, la réaction de l’équipe soignante a été tardive et n’a pas permis d’éviter l’anoxie subie en raison de la compression de l’hématome cervical qui s’était développé.
19. Le rapport critique produit par le CHU Amiens-Picardie qui indique que le patient a souffert non d’un hématome suffocant mais d’un œdème laryngé inattendu et d’apparition brutale qui n’a par ailleurs pas été réalisé au contradictoire des parties est contredit par les deux expertises et n’est ainsi pas probant.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité pour faute du CHU Amiens-Picardie est engagée à raison du manquement caractérisé précédemment.
S’agissant de la perte de chance :
21. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
22. Il résulte de l’instruction et notamment de la seconde expertise ordonnée par la CCI que le retard du CHU Amiens-Picardie à prendre en charge l’évolution de l’hématome cervical du patient a fait perdre une chance à hauteur de 90 % à ce dernier d’échapper aux conséquences extrêmement importantes dont il reste affligé en lien avec l’accident médical non fautif.
23. Par suite de ce manquement commis par le CHU Amiens-Picardie qui a fait perdre à l’intéressé une chance à hauteur de 90 % de se soustraire aux conséquences de l’accident médical non fautif dont la réparation relève de la solidarité nationale, l’indemnisation mise à la charge de l’ONIAM doit être diminuée de la part mise à la charge du CHU Amiens-Picardie. Il s’ensuit que la part d’indemnisation incombant à l’ONIAM s’élève à 10 % des préjudices subis tandis que celle du CHU Amiens-Picardie s’élève à 90 % des préjudices subis.
Sur les préjudices indemnisables :
En ce qui concerne les préjudices de M. A :
24. En premier lieu et d’une part, il résulte de l’instruction qu’en vertu d’un contrat de « garantie des accidents de la vie », la société Assurances mutuelles de Picardie, suivant des quittances subrogatives des 24 mai, 24 juillet, 2 septembre et 4 novembre 2019 et 14 janvier et 3 juin 2020, un procès-verbal de transaction du 24 juillet 2020 et un protocole d’accord transactionnel, a versé à son assuré, M. A, les sommes de 120 000 euros en réparation de son invalidité permanente, de 40 000 euros en réparation des souffrances endurées, 35 000 euros en réparation du préjudice esthétique, 20 000 euros en réparation du préjudice d’agrément et 450 000 euros en réparation du préjudice économique. Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances précité, la société Assurances mutuelles de Picardie est subrogée dans les droits de M. A dans la limite des sommes provisionnelles versées.
25. D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique, l’ONIAM est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies notamment au II de l’article L. 1142-1, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que d’autres indemnisations qui lui incombent en vertu de la loi.
26. Il résulte des dispositions précitées que la réparation qui incombe sous certaines conditions à l’ONIAM, en vertu des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la prise en charge des conséquences d’un accident médical, d’une affection ou d’une infection qui ne peuvent être imputées à la faute d’un professionnel, d’un établissement ou service de santé ou au défaut d’un produit de santé, sans que cet établissement public ait la qualité d’auteur responsable des dommages. Il en résulte que les recours subrogatoires de l’assureur ayant versé des prestations à la victime d’un dommage corporel ne peuvent être exercés contre l’ONIAM.
27. En second lieu, il résulte de l’instruction, plus particulièrement de la seconde expertise amiable et n’est pas contesté que la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé doit être fixée à la date du 7 février 2020.
S’agissant des préjudices temporaires :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
28. En premier lieu, M. A demande le remboursement de dépenses de santé restées à charge à hauteur de la somme de 8 745,10 euros. En dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, M. A n’a apporté aucun justificatif de ces dépenses. Cette demande ne peut ainsi qu’être rejetée.
29. En deuxième lieu, M. A a exposé la somme de 349,20 euros pour l’acquisition d’un matelas le 11 juillet 2019. Il résulte de l’instruction que cette dépense est imputable à l’accident médical non fautif et à la faute commise par l’établissement public de santé.
30. Dès lors, le préjudice de M. A au titre des dépenses de santé actuelles s’élève à la somme de 349,20 euros.
31. En dernier lieu, il résulte de l’instruction et particulièrement du relevé de débours du 24 août 2023 et de l’attestation d’imputabilité du 15 décembre 2021 produits par la CPAM de la Somme que cette dernière a exposé à la suite du manquement commis par l’établissement public de santé des frais d’hospitalisation entre les 4 juin 2018 et 6 février 2020 à hauteur de la somme de 271 127,58 euros. Alors que la période imputable à l’hospitalisation initiale a été écartée, le CHU Amiens-Picardie fait valoir sans apporter aucune pièce permettant d’écarter la force probante de l’attestation d’imputabilité précitée que des hospitalisations qui ne sont pas en lien avec son manquement n’ont pas été écartées. La preuve de l’imputabilité au manquement commis des dépenses réclamées est suffisamment rapportée par les pièces produites.
32. Au titre des autres dépenses de santé antérieures à la date de consolidation de l’état de santé du patient, par les pièces précitées, la CPAM de la Somme justifie avoir réglé des frais médicaux à hauteur de la somme de 13 765,98 euros, des frais pharmaceutiques à hauteur de la somme de 2 010,65 euros, des frais d’appareillage à hauteur de la somme de 8 615,77 euros et des frais de transport à hauteur de la somme de 17 960,80 euros.
33. Les débours dus s’élèvent ainsi, compte tenu du taux de perte de chance précité, à la somme de 282 132,70 euros. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge solidaire du CHU Amiens-Picardie et de la société Relyens Mutual Insurance.
Quant aux frais divers :
34. En premier lieu, M. A est fondé à demander le remboursement à hauteur de la somme de 795,06 euros au titre de frais de télévision exposés durant son hospitalisation, de frais d’envoi de son dossier médical, de repas à l’hôpital et de l’achat d’un poncho et d’un couvre-jambe.
35. En deuxième lieu, M. A soutient qu’il doit être indemnisé du surcoût capitalisé que représente la prise en charge de son handicap pour des vacances à Marseille à raison de cinq semaines par an. Il ne résulte pas de l’instruction que ces dépenses de vacances à Marseille qui ne procèdent que d’un choix personnel soient en lien avec l’accident médical non fautif et la faute de l’établissement public de santé. Cette demande doit ainsi être rejetée.
36. En troisième lieu, au titre des frais de logement adapté, M. A a demandé le remboursement de frais justifiés à hauteur de la somme de 65 242,23 euros mais exposés avant la consolidation de l’état de santé de M. A et pour lesquels l’intéressé a bénéficié de la prestation de compensation du handicap à hauteur de la somme de 10 000 euros, d’une aide de la CPAM à hauteur de 8 000 euros et d’une aide du fonds départemental à hauteur de 2 200 euros. Ces dépenses justifiées relèvent des frais divers. Les autres frais relatifs à la télésurveillance dont il est demandé le remboursement sont déjà pris en charge au titre de l’assistance par tierce personne.
37. En dernier lieu, au titre des frais de véhicule adapté, M. A a demandé le remboursement de frais justifiés à hauteur de la somme de 1 157 euros, pour la location de véhicules, mais exposés avant la consolidation de l’état de santé de M. A. Ces dépenses justifiées relèvent des frais divers.
38. Au total, ce préjudice sera exactement réparé à hauteur de la somme de 46 994,33 euros.
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
39. Il résulte de l’instruction qu’à la date du dommage, au regard des avis d’imposition produits, M. A percevait un revenu annuel de 27 241 euros.
40. Entre la date du dommage et celle de la consolidation de l’état de santé du requérant, compte tenu du salaire annuel de l’intéressé, M. A qui n’a perçu que la somme de 15 895,05 euros aurait dû percevoir des salaires à hauteur de la somme de 46 309,70 euros. Il s’ensuit que l’intéressé a subi une perte de salaires à hauteur de la somme de 30 414,65 euros et que la part imputable au CHU Amiens-Picardie, compte tenu du taux de perte de chance retenu, s’élève à la somme de 27 373,19 euros.
41. La CPAM de la Somme justifie par son relevé de débours définitif et l’attestation d’imputabilité précités avoir versé à son assuré social des indemnités journalières à hauteur de la somme de 23 286,29 euros pour sa période d’incapacité de travail du 1er juillet 2018 au 7 février 2020, uniquement imputable au manquement commis.
42. Dès lors, le préjudice de M. A au titre des pertes de gains professionnels actuels s’élève à la somme de 7 128,36 euros. Eu égard au principe de priorité à la victime, la CPAM de la Somme est fondée à solliciter la condamnation solidaire du CHU Amiens-Picardie et de la société Relyens Mutual Insurance à hauteur d’une somme de 20 244,83 euros.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
43. Il résulte de l’instruction que M. A a été hospitalisé entre les 28 mai 2018 et 19 septembre 2019 justifiant un déficit fonctionnel temporaire total. Ensuite, M. A qui est revenu à son domicile a subi un déficit fonctionnel temporaire qu’il convient d’évaluer à 95 %.
44. Ce préjudice sera exactement réparé, sur une base de 15 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, à hauteur de la somme de 9 209,25 euros.
Quant à l’assistance par tierce personne (avant consolidation) :
45. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
46. Il résulte de l’instruction que M. A a, depuis la survenance du dommage, besoin d’une aide permanente, à hauteur de six heures par jour en moyenne par une aide spécialisée et par une aide non spécialisée pour le surplus, consistant en la surveillance de l’intéressé, l’aide à la toilette, l’habillage, l’élimination des selles et des urines, l’administration des repas et des traitements, les changements de position au lit, les transferts, la préparation des repas et les sorties ponctuelles.
47. Il y a lieu, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, et ainsi que le prévoit le référentiel de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 14 euros pour l’aide active non spécialisée et à 18 euros pour l’aide active spécialisée. Par suite, le besoin s’évalue à la somme de 57 296,22 euros duquel il faut retrancher l’aide perçue au titre de la prestation de compensation du handicap à hauteur de 9 156,66 euros (812,18 euros par mois et 1 165,50 euros par mois entre les 20 septembre 2019 et 7 février 2020). Le préjudice de M. A à ce titre s’élève ainsi à la somme de 48 139,56 euros.
Quant aux souffrances endurées :
48. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées doivent être évaluées à 5 sur une échelle de 7 en considération de la survenance d’un hématome cervical ayant comprimé les voies aériennes de l’intéressé et de l’anoxie consécutive. Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de la somme de 13 000 euros.
49. Compte tenu de ce qui a été énoncé aux points 23, 24 et 26 du présent jugement, la société Assurances mutuelles de Picardie, subrogée dans les droits de la victime dans la limite des sommes versées en réparation de ce préjudice et de la part imputable au CHU Amiens-Picardie est seulement fondée à demander la condamnation du CHU Amiens-Picardie à lui verser la somme de 11 700 euros en réparation des souffrances endurées par M. A.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
50. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A ait subi un préjudice esthétique temporaire distinct du préjudice esthétique permanent et du déficit fonctionnel permanent dont il sollicite par ailleurs l’indemnisation. Cette demande doit ainsi être rejetée.
S’agissant des préjudices permanents :
Quant aux dépenses de santé futures :
51. En premier lieu, au titre de la période entre la date de consolidation de l’état de santé de M. A et celle de la mise à disposition du présent jugement, l’intéressé est fondé à obtenir la prise en charge du renouvellement du matelas acquis à la somme de 349,20 euros qui selon les termes des expertises doit être renouvelé tous les trois ans.
52. Au titre de la période à échoir, M. A, qui sera âgé de 50 ans, à la date du premier renouvellement du matériel, soit le 11 juillet 2025, en retenant un taux de l’euro de rente viagère fixé à 31,211 par le barème de capitalisation 2022 publié par la Gazette du Palais (taux d’intérêt égal à 0 %), le montant capitalisé des dépenses s’élève à la somme de 3 632,96 euros.
53. En deuxième lieu, M. A demande l’indemnisation de l’acquisition d’un entraîneur thérapeutique au prix de 5 814 euros. Il ne résulte pas de l’expertise que cette dépense est en lien avec l’accident médical non fautif et la faute commise par le CHU Amiens-Picardie. Cette demande doit ainsi être rejetée.
54. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que pour l’acquisition d’un fauteuil de douche, il est resté à la charge de l’intéressé la somme de 1 519,24 euros. Au titre de la période entre la date de consolidation de l’état de santé de M. A et celle de la mise à disposition du présent jugement, l’intéressé est fondé à réclamer le remboursement de cette dépense dont il résulte des expertises qu’elle est en lien avec l’accident médical non fautif et la faute de l’établissement public de santé et qu’elle doit être renouvelée tous les cinq ans.
55. Au titre de la période à échoir, M. A qui sera âgé de 53 ans, à la date du premier renouvellement du matériel, en retenant un taux de l’euro de rente viagère fixé à 28,584 par le barème de capitalisation 2022 publié par la Gazette du Palais (taux d’intérêt égal à 0 %), le montant capitalisé des dépenses s’élève à la somme de 8 685,19 euros.
56. En quatrième lieu, M. A demande la prise en charge d’un fauteuil roulant acquis au prix de 30 739,64 euros. L’intéressé bénéficie déjà d’une prise en charge d’un tel matériel suivant le relevé de débours de la CPAM mais n’apporte aucun élément permettant de relever que son état de santé nécessiterait le fauteuil roulant dont il est demandé le remboursement. Cette demande doit ainsi être rejetée.
57. Au total, au titre des dépenses de santé futures, le préjudice de M. A s’élève à la somme de 14 186,59 euros.
58. En dernier lieu, il résulte de l’instruction et particulièrement du relevé de débours définitif de la CPAM de la Somme et de son attestation d’imputabilité et n’est pas contesté qu’en lien avec les séquelles dont reste affligé M. A, postérieurement à la date de consolidation de son état de santé, la caisse a exposé des frais de santé à hauteur de la somme de 2 551,25 euros pour des séances d’orthophonie entre les 1er janvier 2021 et 20 septembre 2022, des frais à hauteur de la somme de 101 029,69 euros pour des soins entre les 8 février 2020 et 30 novembre 2022. Les débours dus s’élèvent ainsi entre la date de consolidation de l’état de santé de M. A et le 30 novembre 2022 à la somme de 103 580,94 euros.
59. Le CHU Amiens-Picardie conteste l’évaluation annuelle des dépenses de santé futures en considérant que le détail des débours versés n’était pas justifié et qu’il n’était pas possible de déterminer si elles étaient en lien avec le manquement commis. Toutefois, il résulte de l’instruction, du relevé de débours définitif, de l’attestation d’imputabilité et de la pièce intitulé « détail frais futurs viagers » que M. A qui subit un déficit fonctionnel permanent de 95 % et qui nécessite une aide permanente à titre viager pour tous les actes de la vie qui entraîne des frais médicaux consistant en des consultations médicales, de la rééducation, de la kinésithérapie, des changements annuels de gastrotomie et des passages des services de soins infirmiers à domicile à hauteur de la somme annuelle de 16 312,19 euros, des frais d’appareillage consistant en des boutons de gastrotomie, un fauteuil roulant avec assistance, un coussin pour celui-ci, un lit médical, un compresseur et un sur-matelas, un soulève malade, une sangle pour celui-ci et des chaussures orthopédiques à hauteur de la somme annuelle de 2 426,82 euros, ainsi que des frais pharmaceutiques à hauteur de la somme annuelle de 4 437,48 euros. Il s’ensuit que les dépenses annuelles de santé futures dont doit bénéficier M. A en lien avec le manquement commis s’élèvent à la somme de 23 176,49 euros.
60. Ainsi, au titre de la période du 1er décembre 2022 à la date de mise à disposition du présent jugement, les débours dus s’élèvent à la somme de 32 910,62 euros, de sorte qu’au total, les dépenses de santé futures et échues à la date du présent jugement s’élèvent, compte tenu du taux de perte de chance précité, à la somme de 122 842,40 euros.
61. Dès lors que le CHU Amiens-Picardie s’est opposé à tout règlement en capital des débours à échoir, les débours dus seront remboursés à compter du présent jugement, compte tenu du taux de perte de chance précité, au moyen d’une rente annuelle de 20 858,84 euros, revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Quant aux frais de logement adapté :
62. Au titre des dépenses de logement adapté qui ont été rendues nécessaires par l’état de santé de M. A et exposées après la date de consolidation de son état de santé, il y a lieu de retenir une somme de 6 876,64 euros, de laquelle il y a lieu de déduire l’aide d’un montant de 7 307 euros perçue de l’agence nationale de l’habitat. Les factures qui concernent la boîte aux lettres, le changement de clôture, les extérieurs et l’électro-ménager dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles sont en lien avec l’état de santé de M. A à la suite de l’accident médical non fautif et la faute de l’établissement public de santé et les frais de télé-surveillance qui sont pris en compte au titre de l’assistance par tierce personne doivent être écartées.
63. Il en résulte que M. A ne justifie pas d’un préjudice indemnisable à ce titre.
Quant aux frais de véhicule adapté :
64. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A a exposé postérieurement à la date de consolidation de son état de santé des frais de location d’une automobile adaptée à son état de santé à hauteur de la somme de 3 838,40 euros. Ces dépenses sont en lien avec l’accident médical non fautif et la faute commise par l’établissement public de santé.
65. En deuxième lieu, il résulte de l’expertise que l’état de santé de M. A nécessite l’acquisition et le renouvellement d’un véhicule automobile adapté à son handicap. M. A, justifie avoir exposé, suivant des factures du 3 juin 2020, les sommes de 31 072,42 euros pour l’acquisition d’un véhicule et celles de 11 556,82 euros, 270,76 euros et 4 114,50 euros pour son adaptation.
66. Dès lors que M. A a bénéficié de la prestation de compensation du handicap à hauteur de 5 000 euros, d’une aide de 4 000 euros de la CPAM et de 1 300 euros du comité de gestion du fonds départemental de compensation de la maison départementale pour les personnes handicapées, le préjudice échu s’élève à la somme de 36 714 euros.
67. En dernier lieu, M. A demande la capitalisation du préjudice échu en se fondant sur l’acquisition d’un véhicule acquis le 12 septembre 2023 au prix de 54 820,93 euros sans indiquer en quoi le véhicule adapté retenu au point 65 n’était plus adapté. Il y a ainsi lieu de capitaliser le préjudice échu en se fondant sur le coût du véhicule adapté précité. Compte tenu de la nécessité de renouveler le véhicule adapté tous les sept ans, à compter du 3 juin 2027, date du premier renouvellement, de ce que M. A sera âgé de 52 ans, et en retenant un taux de l’euro de rente viagère fixé à 29,452 par le barème de capitalisation 2022 publié par la Gazette du Palais (taux d’intérêt égal à 0 %), le montant capitalisé des dépenses s’élève à la somme de 197 808,05 euros.
68. Au total, ce préjudice sera exactement réparé à hauteur de la somme de 238 360,45 euros.
Quant à l’assistance par tierce personne (après consolidation) :
69. En premier lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
70. Il résulte de l’instruction et particulièrement des expertises amiables que le besoin de M. A en aide par une tierce personne en lien avec la prise en charge hospitalière est permanente et viagère selon les mêmes modalités que celles énoncées au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation.
71. Il y a lieu, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, et ainsi que le prévoit le référentiel de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 14 euros pour l’aide active non spécialisée et à 18 euros pour l’aide active spécialisée.
72. Il s’ensuit que le besoin en la matière s’est élevé à la somme de 628 632,99 euros entre la date de consolidation de l’état de santé de M. A et la date de mise à disposition du présent jugement. Durant cette période, M. A a bénéficié de la prestation de compensation du handicap à hauteur de la somme de 29 170,78 euros entre les 7 février 2020 et 30 avril 2021 et de 114 296,09 euros entre les 1er mai 2021 et la date de mise à disposition du présent jugement. Dès lors, le besoin échu brut s’élève à la somme de 485 166,12 euros et la part imputable au CHU Amiens-Picardie sur cette somme, compte tenu du taux de perte de chance précité, s’élève à 436 649,51 euros.
73. La CPAM de la Somme justifie avoir versé à son assuré social au titre d’une majoration pour tierce personne la somme de 27 421,07 euros entre les 1er décembre 2020 et 30 novembre 2022 et de ce que cette prestation s’évalue à la somme annuelle de 14 310,70 euros à compter de cette date. L’imputabilité de ces débours au manquement de l’établissement public de santé n’est pas sérieusement contestée. Entre le 1er décembre 2022 et la date de mise à disposition du présent jugement, le montant de cette prestation s’est élevé à la somme de 20 321,19 euros.
74. Par suite, le besoin échu net de M. A est de 437 423,85 euros. Eu égard au principe de priorité à la victime, la CPAM de la Somme n’est pas fondée à solliciter le remboursement de la majoration pour tierce personne échue dès lors que la perte subie par
M. A excède la part imputable à l’établissement public de santé.
75. En second lieu, à compter de la date de mise à disposition du présent jugement, M. A, étant âgé de 49 ans, en retenant un taux de l’euro de rente viagère fixé à 32,102 par le barème de capitalisation 2022 publié par la Gazette du Palais (taux d’intérêt égal à 0 %), le besoin brut à échoir, compte tenu de la perception de la prestation de compensation du handicap, s’élève à la somme de 3 540 686,24 euros et la part imputable au CHU Amiens-Picardie, s’élève compte tenu du taux de perte de chance précité, à la somme de 3 186 617,62 euros.
76. La capitalisation de la majoration pour tierce personne d’un montant annuel de 14 310,70 euros, dans les mêmes conditions que celles énoncées au point précédent, s’élève à la somme de 459 402,09 euros et le besoin net à échoir est donc de 3 081 284,15 euros. Eu égard au principe de priorité à la victime, la CPAM de la Somme est fondée à solliciter la condamnation solidaire du CHU Amiens-Picardie et de la société Relyens Mutual Insurance à hauteur d’une somme de 105 333,47 euros.
77. Dès lors que le CHU Amiens-Picardie s’est opposé à tout règlement en capital des débours à échoir, la majoration pour tierce personne à échoir sera mise à la charge solidaire de l’établissement public de santé et de son assureur sur justificatifs à mesure de son service à M. A dans la limite de 105 333,47 euros.
78. Ainsi, le préjudice de M. A à ce titre s’élève à la somme de 3 518 708 euros.
Quant à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle :
79. Il appartient au juge, en premier lieu, de déterminer si les séquelles de la faute commise par le CHU Amiens-Picardie dans la prise en charge de M. A a entraîné pour lui des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l’affirmative, d’évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu’ils donnent lieu au versement de prestations de sécurité sociale. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices ont été réparés par ces prestations, il y a lieu de regarder chaque prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle que si la victime n’a pas subi de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au montant de la prestation. La victime doit se voir allouer, le cas échéant, une somme correspondant à la part de ces postes de préjudice non réparés par les prestations de sécurité sociale, évaluées ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
80. Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme ». Eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
81. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A, âgé de 43 ans à la date de réalisation du dommage est dans l’impossibilité absolue et définitive d’exercer son métier d’agent de production ou toute autre profession et que cet état justifie l’allocation à l’intéressé d’une pension d’invalidité de catégorie 3. Par suite, M. A justifie d’une perte de revenus ouvrant droit à réparation.
82. À la date du dommage, au regard des avis d’imposition produits, M. A percevait un revenu annuel de 27 241 euros. Depuis le 1er décembre 2020, M. A bénéficie du versement d’une rente complémentaire mensuelle de 769,97 euros au titre de la prévoyance.
83. Entre la date de la consolidation de l’état de santé de M. A et la mise à disposition du présent jugement, la perte des gains professionnels subis par M. A, compte tenu de la rente complémentaire précitée, s’élève à la somme de 83 933,07 euros.
84. M. A demande la capitalisation des pertes de gains professionnels futurs en appliquant un taux de capitalisation viager pour tenir compte de ses pertes de droits à retraite. Toutefois et compte tenu du jeune âge de l’intéressé qui ne fait état d’aucune circonstance particulière, le préjudice allégué ne saurait être regardé comme suffisamment certain. Il y a ainsi lieu de capitaliser les pertes de gains professionnels futurs en tenant compte de l’âge légal de départ à la retraite, soit le 1er décembre 2038. Ainsi, M. A, qui est âgé de 49 ans à la date du présent jugement et en retenant un taux de l’euro de rente fixé à 14,358 euros par le barème de capitalisation 2022 publié par la Gazette du Palais (taux d’intérêt égal à 0 %) connaît une perte de gains professionnels à échoir s’élevant à la somme de 258 463,53 euros.
85. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’en raison de l’inaptitude définitive à l’exercice de tout métier, M. A subit un préjudice d’incidence professionnelle qu’il y a lieu, par une juste appréciation d’évaluer à la somme de 30 000 euros.
86. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 341-9 du code de la sécurité sociale : " La pension [d’invalidité] est toujours attribuée à titre temporaire ".
87. Il résulte de l’instruction que suivant une décision du 7 décembre 2020, la CPAM de la Somme sert une pension d’invalidité à son assuré, M. A. Le CHU Amiens-Picardie, qui n’apporte aucun élément probant permettant de remettre en cause l’attestation d’imputabilité sur ce point, n’est pas fondé à soutenir que cette prestation est servie en considération d’un état antérieur.
88. Il résulte de tout ce précède qu’au total, le préjudice brut subi par M. A s’élève à la somme de 372 373,50 euros et que la part imputable au CHU Amiens-Picardie s’élève à la somme, compte tenu du taux de perte de chance de 90 %, de 335 136,15euros.
89. La CPAM de la Somme justifie par l’attestation d’imputabilité et le relevé définitif de débours précités avoir servi à son assuré social une pension d’invalidité d’un montant de 30 672,18 euros entre les 1er décembre 2020 et 30 novembre 2022 et que le montant de cette prestation s’établit ensuite à la somme annuelle de 16 607,45 euros.
90. Compte tenu de la pension d’invalidité servie à M. A, la perte de gains professionnels, entre la date de consolidation de l’état de santé de M. A et la date de mise à disposition du présent jugement, s’élève à la somme de 54 254,76 euros tandis qu’elle est de 238 449,77 euros à compter du présent jugement, en considération d’une capitalisation de la pension d’invalidité selon les mêmes éléments que ceux énoncés au point 84 de ce jugement.
91. Il résulte de tout ce qui précède qu’au total, le préjudice net subi par M. A s’élève à la somme de 79 668,97 euros, préjudice d’incidence professionnelle compris.
92. Eu égard au principe de priorité à la victime, la CPAM de la Somme est fondée à solliciter la condamnation solidaire du CHU Amiens-Picardie et de la société Relyens Mutual Insurance à hauteur d’une somme de 255 467,18 euros dont 54 254,76 euros au titre des débours échus et de 201 212,42 euros au titre des débours à échoir.
93. Dès lors que le CHU Amiens-Picardie s’est opposé à tout paiement en capital, la pension d’invalidité à échoir sera mise à la charge solidaire de l’établissement public de santé et de son assureur sur justificatifs à mesure de son service à M. A dans la limite de 201 212,42 euros.
94. Compte tenu de ce qui a été énoncé aux points 23, 24 et 26 du présent jugement, la société Assurances mutuelles de Picardie, subrogée dans les droits de la victime dans la limite d’une part des sommes versées en réparation du préjudice économique de M. A lequel doit être regardé comme réparant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’intéressé et d’autre part de la part imputable au CHU Amiens-Picardie est seulement fondée à demander la condamnation du CHU Amiens-Picardie à lui verser la somme de 78 117,60 euros en réparation du préjudice économique subi par M. A.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
95. Il résulte de l’instruction et plus particulièrement des expertises amiables que M. A souffre d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 95 % compte tenu notamment d’une tétraplégie et de myoclonies. Il s’ensuit que ce préjudice doit être évalué à la somme de 337 643 euros.
96. Compte tenu de ce qui a été énoncé aux points 23, 24 et 26 du présent jugement, la société Assurances mutuelles de Picardie, subrogée dans les droits de la victime dans la limite des sommes versées en réparation de ce préjudice et de la part imputable au CHU Amiens-Picardie est fondée à demander la condamnation du CHU Amiens-Picardie à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent dont reste affligé M. A tandis que ce dernier se verra allouer au titre de la part imputable au CHU Amiens-Picardie, la somme de 183 878,70 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
97. M. A soutient qu’il souffre d’un préjudice d’agrément dès lors qu’il est désormais tétraplégique. Toutefois, M. A qui ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de ce qui a déjà été indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ne peut prétendre à une indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
98. Dès lors, la société Assurances mutuelles de Picardie qui ne bénéficie pas de plus de droits que son assuré, subrogé, n’est pas fondée à réclamer une réparation à ce titre.
Quant au préjudice esthétique permanent :
99. Il résulte de l’instruction qu’en raison notamment de la tétraplégie de M. A, de myoclonies et d’une dystonie, ce préjudice s’établit à 5 sur une échelle de 7. Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de la somme de 13 000 euros.
100. Compte tenu de ce qui a été énoncé aux points 23, 24 et 26 du présent jugement, la société Assurances mutuelles de Picardie, subrogée dans les droits de la victime dans la limite des sommes versées en réparation de ce préjudice et de la part imputable au CHU Amiens-Picardie est seulement fondée à demander la condamnation du CHU Amiens-Picardie à lui verser la somme de 11 700 euros en réparation du préjudice esthétique souffert par M. A.
Quant au préjudice sexuel :
101. Il résulte de l’instruction que M. A souffre d’un préjudice sexuel dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.
102. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices indemnisables de M. A au titre desquels son assureur n’est pas subrogé pour leur indemnisation s’élèvent à la somme de 3 885 947,38 euros. À ce titre, eu égard à ce qui a été énoncé au point 23 du présent jugement, il y a lieu de condamner d’une part l’ONIAM à payer à M. A la somme de 388 594,74 euros et d’autre part le CHU Amiens-Picardie et la société Relyens Mutual Insurance solidairement à lui payer la somme de 3 497 352,64 euros.
103. Les préjudices indemnisables de M. A au titre desquels son assureur est subrogé pour leur indemnisation s’élèvent à la somme de 450 440,33 euros. À ce titre, eu égard à ce qui a été énoncé aux points 23, 24 et 26 du présent jugement, il y a lieu de condamner l’ONIAM à payer à M. A la somme de 45 044,03 euros tandis que le CHU Amiens-Picardie et la société Relyens Mutual Insurance solidairement devront lui payer la somme de 221 517,60 euros et celle de 183 878,70 euros à la société Assurances mutuelles de Picardie.
104. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU Amiens-Picardie et la société Relyens Mutual Insurance doivent être condamnés solidairement à payer à la CPAM de la Somme, la somme de 479 474,69 euros au titre des débours échus, à lui verser une rente annuelle au titre des dépenses de santé futures de 20 858,84 euros, revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, à lui rembourser la majoration pour tierce personne à échoir à mesure de son service à M. A dans la limite de 105 333,47 euros et à lui rembourser la pension d’invalidité à échoir à mesure de son service à M. A dans la limite de 201 212,42 euros.
En ce qui concerne les préjudices des proches de M. A :
105. Les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne prévoient d’indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit. Les proches de M. A ne sont en l’espèce pas fondés à demander l’indemnisation de leurs préjudices à l’ONIAM.
106. En premier lieu, par une juste appréciation, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du CHU Amiens-Picardie et de la société Relyens Mutual Insurance, au titre du préjudice d’affection subi par Mme E A, Mme D A et M. C A, épouse et enfants mineurs de M. A au moment du dommage, la somme, compte tenu du taux de perte de chance précité, de 22 500 euros chacun.
107. En second lieu, si l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne ne peut intervenir qu’au profit de la victime, les proches de la victime qui lui apportent une assistance peuvent prétendre à être indemnisés par le responsable du dommage au titre des préjudices qu’ils subissent de ce fait.
108. Le conjoint de la victime peut ainsi prétendre, le cas échéant, à la réparation d’un préjudice propre consistant en des troubles dans ses conditions d’existence ayant résulté de l’obligation qu’il a eue d’apporter une aide à la victime, en l’espèce de manière permanente puis le quart du temps. L’indemnité accordée à ce titre ne fait pas double emploi avec la somme allouée à la victime pour la mettre en mesure d’assumer, à l’avenir, les frais afférents à l’assistance par une tierce personne. Ce préjudice propre peut être évalué de façon forfaitaire.
109. En l’espèce, il sera fait une appréciation de ce préjudice, en l’évaluant, compte tenu du taux de perte de chance précité, à la somme de 90 000 euros en considération de ce que Mme A subit des troubles dans les conditions d’existence importants en lien avec le handicap de son mari à qui elle se consacre entièrement.
Sur les intérêts :
110. La CPAM de la Somme a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 479 474,69 euros à compter du 31 janvier 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
111. Les consorts A et la société Assurances mutuelles de Picardie ont droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités mises à la charge du CHU Amiens-Picardie, de la société Relyens Mutual Insurance et de l’ONIAM à compter du 22 novembre 2023, date de réception de leur demande indemnitaire préalable.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
112. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024 ".
113. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du CHU Amiens-Picardie et de la société Relyens Mutual Insurance le versement à la CPAM de la Somme de la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais d’expertise exposés devant la CCI :
114. Aux termes de l’article L. 1142-12 du code de la santé publique : « L’Office national d’indemnisation prend en charge le coût des missions d’expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 ». Aux termes de l’article
L. 1142-15 du même code : « L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise ».
115. En l’espèce, l’agent comptable de l’ONIAM a attesté que l’établissement avait réglé la somme globale de 1 644,71 euros au titre des frais d’expertise exposés devant la CCI. Dans ces conditions et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’ONIAM aurait émis un titre exécutoire ayant le même objet, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l’office tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge solidaire du CHU Amiens-Picardie et de la société Relyens Mutual Insurance.
Sur la déclaration de jugement commun et opposable à la CPAM de la Somme :
116. Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. À défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt () ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d’office la caisse si elle n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun.
117. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la Somme, cette dernière étant partie à la présente instance. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par Mme E A, Mme D A,
M. C A et la société Assurances mutuelles de Picardie doivent être rejetées.
Sur les dépens :
118. En l’absence de dépens, les conclusions des consorts A et de la société Assurances mutuelles de Picardie tendant à ce qu’ils soient mis à la charge solidaire du CHU Amiens-Picardie, de la société Relyens Mutual Insurance et de l’ONIAM ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
119. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire du CHU Amiens-Picardie et de la société Relyens Mutual Insurance une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CPAM de la Somme et non compris dans les dépens.
120. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU Amiens-Picardie et de la société Relyens Mutual Insurance solidairement d’une part et de l’ONIAM d’autre part une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B A et la société Assurances mutuelles de Picardie et non compris dans les dépens.
121. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire du CHU Amiens-Picardie et de la société Relyens Mutual Insurance la somme que l’ONIAM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
122. Mme E A, Mme D A et M. C A, intervenants en demande, n’étant pas parties à la présente instance, ces mêmes dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire du CHU Amiens-Picardie, de la société Relyens Mutual Insurance et de l’ONIAM la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 er : L’intervention volontaire de Mme E A, de Mme D A et de M. C A est admise.
Article 2 : Le CHU Amiens-Picardie et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser à M. A la somme de 3 681 231,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 en réparation des préjudices subis.
Article 3 : L’ONIAM est condamné à verser à M. A la somme de 433 638,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 en réparation des préjudices subis.
Article 4 : Le CHU Amiens-Picardie et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser à la société Assurances mutuelles de Picardie la somme de 221 517,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 en sa qualité de subrogée dans les droits de M. A.
Article 5 : Le CHU Amiens-Picardie et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser à Mme E A, la somme de 112 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 en réparation des préjudices subis.
Article 6 : Le CHU Amiens-Picardie et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser à Mme D A et M. C A, la somme de 22 500 euros chacun avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 en réparation des préjudices subis.
Article 7 : Le CHU Amiens-Picardie et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser à la CPAM de la Somme 479 474,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022 au titre des débours échus.
Article 8 : Le CHU Amiens-Picardie et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser à la CPAM de la Somme à compter du présent jugement, une rente annuelle d’un montant de 20 858,84 euros en remboursement de ses dépenses de santé futures. Le montant de cette rente, qui est payable à terme échu, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de sécurité sociale.
Article 9 : Le CHU Amiens-Picardie et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à rembourser à la CPAM de la Somme la majoration pour tierce personne exposée à compter du jugement, sur justificatifs à mesure de son service à son assuré social, dans la limite de 105 333,47 euros.
Article 10 : Le CHU Amiens-Picardie et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à rembourser à la CPAM de la Somme la pension d’invalidité exposée à compter du jugement, sur justificatifs à mesure de son service à son assuré social, dans la limite de 201 212,42 euros.
Article 11 : Le CHU Amiens-Picardie et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à payer à l’ONIAM la somme de 1 644,71 euros au titre des frais d’expertise amiable.
Article 12 : Le CHU Amiens-Picardie et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser à la CPAM de la Somme la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 13 : Le CHU Amiens-Picardie et la société Relyens Mutual Insurance verseront solidairement à la CPAM de la Somme une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 14 : Le CHU Amiens-Picardie et la société Relyens Mutual Insurance solidairement d’une part et l’ONIAM d’autre part verseront à M. B A et à la société Assurances mutuelles de Picardie une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 15 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 16 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, à Mme E A tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante de M. B A, à Mme D A, à M. C A, à la société Assurances mutuelles de Picardie, au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, à la société Relyens Mutual Insurance et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2200559
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