Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 2 mai 2023, n° 2112053

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 1re ch., 2 mai 2023, n° 2112053
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2112053
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Sursis à statuer
Date de dernière mise à jour : 31 mai 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 octobre 2021, le 3 janvier 2022 et le 24 juin 2022, et le 1er février 2023, l’association Brouzils Sentinelles Santé Sécurité Sérénité, M. G et M. D, représentés par Me Catry, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle le préfet de la Vendée a procédé à l’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement ayant pour objet la création et l’exploitation au lieu-dit la Renaudière aux Brouzils d’une unité de méthanisation par la société Inject Environnement ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— la procédure par laquelle le préfet a procédé à l’enregistrement de l’installation classée en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, dès lors que le projet aurait dû faire l’objet d’une étude d’impact ;

— l’arrêté portant dispense d’étude d’impact pour le plan d’épandage prévu à l’annexe I de l’arrêté du 12 août 2010 a été signé par une autorité incompétente ;

— le dossier présenté par l’exploitant présente de graves insuffisances et des inexactitudes qui ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et ont été de nature à exercer une influence sur la décision du préfet, s’agissant des capacités économiques et financières de l’exploitant et de la justification du respect des prescriptions réglementaires applicables à l’installation ;

— la consultation du public était irrégulière ;

— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ;

— le projet méconnaît les prescriptions des articles 11, 13, 38, 49 et 50 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié ;

— le projet méconnait l’article 4 ter de l’arrêté du 10 juillet 1990 relatif à l’interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d’installations classées ;

— le projet méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de Saint-Fulgent-Les-Essarts, dès lors que le projet ne figure pas parmi les destinations et sous-destinations autorisées en zone agricole et en méconnaît les règles de qualité urbaine, architecturale et environnementale ;

— le projet comporte des risques insuffisamment identifiés et inexactement appréciés, susceptibles de compromettre les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2021, le 4 février 2022, le 29 août 2022, le 18 janvier 2023, le 23 janvier 2023 et le 10 février 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;

— les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés le 26 novembre 2021, le 3 février 2022, le 30 août 2022, le 18 janvier 2023, le 24 janvier 2023 et le 17 février 2023, la société Inject Environnement, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au sursis à statuer en enjoignant au préfet de régulariser tout vice régularisable en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, ainsi que de mettre à la charge de chaque requérant le versement de la somme de 1 000 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

— la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;

— les moyens de la requête ne sont pas fondés.

En application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, les parties ont été informées, par une lettre du 7 mars 2023, que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation, au regard du moyen tiré du caractère insuffisant du dossier de demande soumis à l’information du public, s’agissant des capacités financières de la société exploitante.

Par des observations en réponse, enregistrées le 9 mars 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens et à titre subsidiaire à ce que le tribunal précise la nature des compléments attendus et les modalités de cette régularisation.

Par des observations en réponse, enregistrées le 9 mars 2023, la société Inject Environnement, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens.

Par des observations en réponse, enregistrées le 11 mars 2023, les requérants, représentés par Me Catry concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la directive n° 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement ;

— l’arrêté du 10 juillet 1990 relatif à l’interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d’installations classées ;

— l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

— le code de l’environnement ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme F,

— les conclusions de M. Sarda, rapporteur public,

— les observations de Me Catry, avocat de l’association Brouzils Sentinelles Santé Sécurité et de MM. G et D ;

— les observations de Me Kerdiles, substituant Me Gandet, avocate de la société Inject Environnement,

—  les observations de Mme H, représentant le préfet de la Vendée.

Considérant ce qui suit :

1. La société Inject Environnement, créée par les associés du groupement agricole d’exploitation en commun « La Bienvenue » implanté au lieudit La Renaudière aux Brouzils (Vendée) a déposé le 25 février 2020, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, une demande d’enregistrement pour la création et l’exploitation d’une unité de méthanisation permettant le traitement journalier de 43,8 tonnes de déchets par jour. Par un arrêté du 11 juin 2020, le préfet de la région des Pays-de-la-Loire a dispensé le plan d’épandage d’étude d’impact. Le projet a été soumis à la consultation du public du lundi 19 octobre 2020 au vendredi 13 novembre 2020. Après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 20 mai 2021, le préfet a, par un arrêté du 31 mai 2021, procédé à l’enregistrement des installations de la société Inject Environnement au titre de la rubrique 2781-1 b) de la nomenclature des installations classées. L’association Brouzils Sentinelles Santé Sécurité, M. D et M. G, qui résident aux Brouzils à proximité du site retenu pour cette unité de méthanisation, demandent l’annulation de cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérants :

2. Aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à la date d’enregistrement de la requête : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ». Alors que la demande déposée par la société Inject Environnement pour l’exploitation d’une usine de méthanisation a été instruite selon la procédure de l’enregistrement décrite aux articles

L. 512-7 et suivants du code de l’environnement, l’article R. 514-3-1 de ce code dispose que : " Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ; / 2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. / Sans préjudice du recours gracieux mentionné à l’article R. 214-36, les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° ".

3. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d’apprécier si les personnes physiques tierces qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour elles l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.

4. D’une part, il résulte de l’instruction que M. G, qui produit un extrait d’acte de vente, et M. D, qui produit un justificatif de taxe foncière, résident au 7 et 19 du hameau de la Renaudière, leurs habitations étant distantes respectivement de 80 et 262 m de l’installation en cause. Compte tenu de la configuration des lieux et des incidences du projet, susceptibles de créer des nuisances olfactives et sonores, quand bien même celui-ci a été conçu en vue de limiter ces risques, les requérants justifient d’un intérêt suffisant leur donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté préfectoral attaqué.

5. D’autre part, il résulte de l’article 2 de ses statuts du 22 septembre 2020 que l’association Brouzils Sentinelles Santé Sécurité a pour objet de « lutter contre les risques, pollutions générées notamment par les installations classées susceptibles de concerner le cadre de vie, les espaces naturels et avoisinants ou la propriété des habitants des Brouzils et des villages environnants ». Ainsi, quand bien même cette association ne dispose pas d’un agrément, elle justifie d’un intérêt direct et certain lui donnant qualité à agir en annulation de l’arrêté attaqué.

6. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérants ne peut qu’être écartée.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

7. Aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’environnement : « I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ».

8. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.

En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté du 11 juin 2020 :

9. Par un arrêté du 11 juin 2020, le préfet de la région des Pays-de-la-Loire a dispensé le projet d’épandage des digestats de l’unité de méthanisation de la présentation d’une étude d’impact. Par un arrêté régulièrement publié du 31 décembre 2019, le préfet de région a donné à Mme E I, directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire, délégation à l’effet de signer les décisions relevant des attribution de son service en application du décret du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionale de l’environnement, de l’aménagement du logement, qui comprend la décision de dispense d’étude d’impact contestée. Par un arrêté régulièrement publié du 31 décembre 2019, cette directrice a donné délégation à M. A C, directeur adjoint et signataire de cet arrêté du 11 juin 2020, à cette fin. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement et la dispense d’étude d’impact pour le plan d’épandage :

10. Aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement : " Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie. / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique « . Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : » I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau « . Le tableau annexé prévoit que pour les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement et non soumises à évaluation environnementale systématique, » l’examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement ".

11. L’annexe III de la directive n°2011/92/UE du 13 décembre 2011 retient notamment comme critères, d’une part, les caractéristiques des projets au regard notamment de la pollution et des nuisances susceptibles d’en découler, du risque d’accidents compte tenu en particulier des substances mises en œuvre, d’autre part, leur localisation appréciée du point de vue de la sensibilité environnementale et, enfin, les caractéristiques de l’impact potentiel des projets au regard de l’étendue de cet impact (zone géographique et importance de la population affectée), de son ampleur, de sa complexité et de sa probabilité.

12. Il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement que, si une installation soumise à enregistrement est en principe dispensée d’une évaluation environnementale préalable, le préfet saisi de la demande doit se livrer à un examen du dossier, tant au regard de la localisation du projet et de la sensibilité environnementale de la zone d’implantation que des autres critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE, relatifs notamment aux caractéristiques du projet et aux types et caractéristiques de son impact potentiel sur l’environnement, afin d’apprécier si le projet doit être soumis au régime de l’autorisation environnementale et ainsi faire l’objet d’une évaluation environnementale. Ces critères doivent s’apprécier indépendamment des mesures prises par l’exploitant pour limiter l’impact de son projet sur l’environnement.

13. Il résulte de l’instruction que le projet litigieux porte sur une installation de valorisation en biogaz de biodéchets issus d’exploitations agricoles et d’une casserie d’oeufs par méthanisation qui a vocation à traiter entre 30 et 100 tonnes de déchets par jour et qui relève de ce fait de la procédure d’enregistrement, en application des critères et des seuils fixés par la rubrique 2781.1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement.

S’agissant de la localisation de l’unité de méthanisation :

14. D’une part, il résulte d’une part de l’instruction que le terrain d’assiette du projet, sur une parcelle cultivée située à proximité immédiate des installations du GAEC La Bienvenue, à l’extrémité nord-est du hameau de la Renaudière, classé en zone agricole par le plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de Saint-Fulgent-Les-Essarts, s’ouvre au nord et à l’est sur un vaste espace agricole, dont l’environnement ne fait pas l’objet d’une protection paysagère ou écologique particulière, et qui ne constitue pas une zone humide. Ainsi, la zone d’emprise directe de l’installation présente de faibles enjeux d’un point de vue environnemental.

15. D’autre part, si l’unité sera située à 80 mètres environ de l’habitation de tiers la plus proche, son implantation est conforme aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 12 août 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige, compte tenu des dispositions de l’annexe III à cet arrêté, telles que résultant de l’arrêté du 17 juin 2021 modifiant celui du 12 août 2020. Si le lieudit de la Renaudière comporte environ 17 habitations et se situe à 300 mètres du lieudit du Chêne comprenant 26 habitations, ainsi qu’ à 400 mètres du bourg des Brouzils, la localisation du projet en bordure nord du hameau de la Renaudière n’est pas pour autant caractérisée par une forte densité de population au sens de l’annexe III de la directive n°2011/92/UE du 13 décembre 2011.

S’agissant des caractéristiques du projet et de son impact potentiel sur l’environnement :

16. Si les requérants font état de risques de nuisances olfactives, sonores et de risques de fuites de gaz et d’explosion, il résulte de l’instruction que le projet vise à retraiter à hauteur de 40% des effluents d’élevage entrants issus de l’élevage déjà implanté au lieudit de la Renaudière qui produit des substrats de types fumier et lisier stockés sur place à l’air libre, que le stockage des matières à méthaniser hors matières végétales sera couvert et fermé, les lieux de stockage étant équipés d’un extracteur d’air avec lavage de l’air ou biofiltre, que les digesteurs seront fermés et étanches, le temps de séjour dans les digesteurs étant relativement poussé, et que les digestats seront stockés à couvert. En outre, s’agissant des risques d’incendies et d’explosion, le projet, implanté au-delà de la distance réglementaire d’habitations tierces applicable au cas d’espèce, prévoit les conditions de stockage et de transport du biogaz produit dans des conditions conformes à la réglementation, ainsi qu’un bassin de 300 m3 destiné à la lutte contre l’incendie. Les équipements de méthanisation seront équipés d’un dispositif de torchère et si le projet prévoit un traitement du biogaz par l’ajout d’oxygène, il résulte de l’instruction que celui-ci est conçu de façon à n’être pas susceptible de créer de risque de surdosage. Au vu de ces éléments, l’inspection des installations classées a estimé, dans son rapport du 16 avril 2021, que « la possibilité d’instruction de la demande en procédure d’autorisation, () n’apporterait pas d’éléments plus favorables ou défavorables au projet en l’état. En effet, les retours d’expérience sur les études des dangers en méthanisation avec injection de biométhane montrent la possibilité d’apparition de phénomènes dangereux jusqu’à une cinquantaine de mètres des ouvrages considérés impactants » et le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques a émis un avis favorable le 20 mai 2021. Dans ces conditions, le projet, compte tenu de sa taille, de ses caractéristiques et de son impact potentiel, n’est pas susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement telles qu’elles justifient la réalisation d’une étude d’impact.

S’agissant du plan d’épandage :

17. Le projet de la société exploitante prévoit un plan d’épandage des digestats produits par l’installation, soit 12 226 t/ an de digestats liquides et 3 056 t/ an de digestat solide, sur une surface totale de 781,41 ha de surface agricole utile sur le territoire de six communes. Il résulte de l’instruction que les sols hydromorphes ont été retirés du plan d’épandage. Les parcelles concernées par les installations et le plan d’épandage en litige ne sont situées ni en zone Natura 2000 ni en zone de captage d’eau ou périmètre de protection d’un tel captage, ni en zones d’action renforcée, s’agissant du paramètre nitrates, identifiées en Vendée au titre du programme d’actions régional nitrates des Pays de la Loire. Si certaines parcelles sont contigües à la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II « Forêt de Gralas et bois de la Brosse », celles-ci ne portent pas sur les terrains boisés inclus dans cette ZNIEFF. Au vu de ces éléments, la mission d’inspection des installations classées a estimé que le projet est compatible avec l’arrêté préfectoral du 24 juin 2014 établissant le programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole mais aussi avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux de la Sèvre Nantaise et du Lay, et a estimé que « la sensibilité environnementale des zones géographiques autour du projet ne semble pas affectée ». Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les caractéristiques des terrains concernés par le plan d’épandage ne présentent pas une sensibilité environnementale justifiant l’application du régime d’autorisation.

18. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas à soutenir que la sensibilité environnementale du milieu d’implantation du projet justifiait que la demande tendant à son enregistrement soit instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement pour les autorisations environnementales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l’article L. 512-7-2 doit être écarté.

En ce qui concerne la régularité de la procédure et la consultation du public :

19. Les moyens tirés de l’irrégularité de la consultation du public et du vice de cette procédure de consultation ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne la composition du dossier de demande d’enregistrement :

20. Aux termes de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement dans sa version applicable à la date de la décision attaquée  : " A chaque exemplaire de la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : / () / 7° Les capacités techniques et financières de l’exploitant ; / 8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l’installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l’article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ; / () ".

21. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation ou d’enregistrement d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

S’agissant des capacités financières de la société exploitante :

22. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable à la décision attaquée que la société pétitionnaire était tenue de fournir, à l’appui de sa demande d’enregistrement, des indications précises et étayées sur ses capacités financières. Si cette règle a été ultérieurement modifiée par le décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d’application de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique et de simplification en matière d’environnement, qui a modifié l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement, cette évolution de la règle de droit ne dispense pas en l’espèce la société Inject Environnement de l’obligation de présentation de sa demande et de régularisation de celle-ci au vu des règles applicables à la date de délivrance de l’enregistrement.

23. En l’espèce et en premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Inject Environnement a été créée en 2019 pour la réalisation du projet litigieux. A l’appui de sa demande, la société a présenté les éléments suivants quant à ses capacités financières : " En termes d’investissement, le coût global du projet est estimé 4.6 millions d’euros. Le plan de financement a été estimé de la manière suivante : financement bancaire : 82 % ; apport fonds propres : 18%. Le projet fera également l’objet d’un dossier de demandes de subventions. Dans ce cadre un montant de 6,5 % du montant des investissements est attendu. En termes de rentabilité, les résultats sont estimés à partir d’un plan d’affaires réalisé sur 15 ans avec taux de rentabilité interne de 8,9% (dans un cas défavorable où aucune aide ne serait accordée). Le compte d’exploitation prévisionnel de la société Inject Environnement à 20 ans. Celui démontre une rentabilité satisfaisante dans les différentes conditions supposées. Il dépend encore à ce stade de nombreux facteurs en cours de définition ". Toutefois, si le bilan prévisionnel sur 20 ans comporte une indication de frais bancaires, ce seul document n’est pas suffisant pour apprécier le caractère réel, les conditions et la durée des emprunts bancaires susceptibles d’être accordés. En outre, aucun élément, à l’exception de la mention de l’apport de trésorerie figurant à ce bilan, ne vient étayer la simple allégation figurant au dossier de demande d’enregistrement, selon laquelle le projet pourrait être financé à hauteur de 18% par d’éventuels fonds propres. En particulier, il n’est produit aucun élément du bilan des exploitations des associés du projet. De plus, quand bien même la société exploitante n’est pas tenue à la constitution de réserves, la société exploitante n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle serait financièrement en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 du code de l’environnement lors de la cessation de son activité. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le dossier mis à la disposition du public ne comportait pas des indications suffisamment précises et étayées sur les capacités financières de la société exploitante. Eu égard à la nature du projet et à la nature des observations du public telles qu’elles sont rapportées par l’inspection des installations classées dans son rapport du 16 avril 2021, il résulte de l’instruction que dans les circonstances de l’espèce, l’insuffisance des éléments mis à la disposition du public sur les capacités financières de l’exploitante a eu pour effet de nuire à la complète information de celui-ci. Dès lors, la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.

24. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’informations suffisantes mises à disposition du public quant aux capacités financières de la société exploitante.

25. Quand bien même la société exploitante disposerait d’éléments complémentaires, qu’elle présente, quant à ses capacités financières, cette circonstance ne suffit pas à régulariser l’irrégularité précédemment relevée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’insuffisance du dossier de demande d’enregistrement a été en l’espèce de nature à nuire à l’information complète du public. Enfin, la circonstance que les règles de composition du dossier de demande ont évolué, en l’espèce dans un sens favorable à la société pétitionnaire, ne dispense pas cette dernière de l’obligation de procéder à cette régularisation.

S’agissant des capacités techniques de l’exploitant :

26. L’exploitant peut établir sa capacité technique sans faire état d’une expérience antérieure dans l’activité considérée. Il ressort en l’espèce du dossier de demande d’enregistrement que pour l’exploitation de l’unité, sont prévus un accompagnement administratif et comptable de la société exploitante, le recrutement d’un technicien ayant suivi une formation d’un an de responsable d’unité de méthanisation, ainsi que le suivi d’une formation par les associés de la société, la conclusion de contrats d’assistance à l’exploitation et de maintenance de la centrale avec la société Naskeo, ainsi que de contrats pour la fourniture, l’installation et la maintenance des équipements d’épuration du gaz avec la société Verdemobil Biogaz. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande d’autorisation mentionne de façon suffisante les capacités techniques de la société exploitante, y compris s’agissant de la phase d’exploitation de l’unité du projet.

S’agissant du respect des prescriptions applicables à l’installation :

27. Le dossier de demande d’enregistrement, qui présente sous forme de tableau détaillé, les mesures techniques prévues par l’exploitant pour se conformer à la réglementation applicable, comporte des informations pertinentes et suffisantes pour permettre au public tant au préfet d’apprécier si le projet satisfait aux prescriptions de l’arrêté du 12 août 2010 modifié. En particulier, si ce document ne mentionne pas de justifications particulières du respect de l’article 19 de l’arrêté du 12 août 2010 visé ci-dessus, celui-ci ne nécessite pas de la part de l’exploitant des éléments particuliers de justifications et ce, alors même que le préfet a prescrit à l’article 4 de l’arrêté attaqué un dispositif particulier d’aspiration et de lavage de l’air. En outre, si l’article 49 de cet arrêté, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, prévoyait qu’un état initial des odeurs perçues soit joint au dossier d’enregistrement, cette étude, réalisée le 20 octobre 2020, a été jointe en cours d’instruction à la demande d’enregistrement et soumise à l’appréciation de l’autorité compétente. Quand bien même cette étude n’a pas été jointe au dossier soumis à la consultation du public, cette circonstance ne suffit pas à considérer, dans les circonstances de l’espèce, qu’une telle irrégularité n’aurait pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées. Enfin, les dispositions précitées n’imposent pas, s’agissant d’une procédure d’enregistrement, la production d’une étude de dangers.

S’agissant des transports :

28. Le dossier d’enregistrement mentionne avec précision le trafic généré par l’installation, en moyenne annuelle, en fonctionnement courant et en période de pointe de trafic et le lieu d’implantation du projet y est justifié par la proximité du projet avec les bâtiments d’élevage du GAEC La Bienvenue, qui fournira 40% des effluents intrants de l’exploitation. Compte tenu de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande d’enregistrement serait sur ce point insuffisant ou inexact.

S’agissant de la teneur des digestats produits :

29. Si les requérants soutiennent que les mentions du dossier de demande d’enregistrement sont erronées quant à l’innocuité des matières entrantes en matière sanitaire, l’exploitation est par ailleurs soumise à un agrément sanitaire, distinct de l’application des dispositions réglementaires précitées régissant la composition d’un dossier d’enregistrement d’une installation classée. Dans ces conditions, les mentions du dossier de demande d’enregistrement n’ont pas été de nature à induire en erreur l’autorité compétente.

En ce qui concerne le respect des prescriptions de l’arrêté du 12 août 2010 modifié par l’arrêté du 11 juillet 2021 :

30. Aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, les décisions, prises sur le fondement de l’article L. 512-1 de ce même code, accordant ou refusant une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement, ou procédant à son enregistrement, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Lorsqu’il statue en vertu dudit article L. 514-6, le juge administratif a le pouvoir, après avoir si nécessaire régularisé ou complété la procédure, d’autoriser la création et le fonctionnement d’une installation classée pour la protection de l’environnement en l’assortissant des conditions qu’il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1.

S’agissant de l’article 11 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié :

31. Aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié par l’arrêté du 17 juin 2021 dans sa version applicable au présent litige : « L’exploitant identifie les zones présentant un risque de présence d’une atmosphère explosive (ATEX), qui peut également se superposer à un risque toxique. Ce risque est signalé et, lorsque ces zones sont confinées (local contenant notamment des canalisations de biogaz), celles-ci sont équipées de détecteurs fixes de méthane ou d’alarmes (une alarme sonore et visuelle est mise en place pour se déclencher lors d’une détection supérieure ou égale à 10 % de la limite inférieure d’explosivité du méthane). Le risque d’explosion ou toxique est reporté sur un plan général des ateliers et des stockages, affiché à l’entrée de l’unité de méthanisation, et indiquant les différentes zones correspondant à ce risque d’explosion tel que mentionné à l’article 4 du présent arrêté. Dans chacune de ces zones, l’exploitant identifie les équipements ou phénomènes susceptibles de provoquer une explosion ou un risque toxique et les reporte sur le plan ainsi que dans le programme de maintenance préventive visé à l’article 35 ».

32. Le plan produit en application de ces dispositions, joint en annexe du dossier de demande d’enregistrement, ne correspond pas à l’état définitif du projet tel qu’issu de la concertation publique et il ne résulte pas de l’instruction qu’un plan de l’état définitif du projet aurait été soumis à l’autorité compétente. L’exploitant n’a donc pas procédé aux obligations prévues par l’article 11 précité. Il en résulte qu’il y a lieu de prescrire à l’exploitant de procéder, en application de l’article 11 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié, à la réalisation et l’affichage du plan définitif des zones présentant un risque de présence d’une atmosphère explosive, qui peut se superposer à un risque toxique, avant le démarrage de l’installation, ainsi qu’à l’équipement des zones à risque de présence d’une atmosphère explosive confinées de détecteurs fixes de méthane et d’alarmes, se déclenchant lors d’une détention supérieure ou égale à 10 % de la limite inférieure d’explosivité du méthane.

S’agissant de l’article 13 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié :

33. Aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié par l’arrêté du 17 juin 2021 dans sa version applicable au présent litige : « Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou pour l’environnement ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s’écouler hors de l’aire ou du local ».

34. Il résulte de l’instruction que le projet prévoit la réalisation en surface imperméable des sols des silos de stockage, de la zone de chargement de la trémie et de la zone de reprise du digestat, zones équipées de caniveaux pour la collecte des eaux souillées résiduelles. Toutefois, il ne résulte de l’instruction, notamment des plans produits, ni que ces caniveaux seraient reliés à des cuves d’intrants pour leur recyclage en méthanisation, ni que les sols des zones de manipulations seraient imperméables et équipés de dispositifs de recueil des matières répandues accidentellement, étanches et séparés du recueil des eaux propres, y compris en cas de débordement. Dans ces conditions, il y a lieu de prescrire à l’exploitant, en application de l’article 13 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié, la réalisation en surface étanche des aires de lavage, de stockage et de manutention du site et que les eaux résiduelles souillées sur ces zones font l’objet d’un dispositif de recueil, de traitement, isolé et étanche du réseau de recueil et de traitement des eaux pluviales propres, sans risque de débordement vers le milieu naturel.

S’agissant de l’article 19 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié :

35. Aux termes de l’article 19 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié : « Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque de formation d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés ».

36. Alors qu’aux termes de l’arrêté attaqué, le préfet a prescrit à la société exploitante la réalisation de dispositif d’aspiration et de lavage de l’air pour les enceintes et bâtiments fermés, il ne résulte pas de l’instruction que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article 19 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié, au respect desquelles l’exploitant est en tout état de cause tenu lors de l’aménagement des constructions projetées, sans qu’il soit nécessaire d’assortir l’arrêté contesté d’une prescription technique particulière sur ce point. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.

S’agissant de l’article 22 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié :

37. Aux termes de l’article 22 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié : « Chaque local technique est équipé d’un détecteur de fumée. L’exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d’entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection ou d’extinction. Il rédige des consignes de maintenance et organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées. En cas d’installation de systèmes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus ».

38. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l’instruction que le projet, qui ne prévoit pas de système d’extinction automatique d’incendie, méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article 22 de l’arrêté du 12 août 2010, au respect desquelles l’exploitant est en tout état de cause tenu. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.

S’agissant de l’article 30 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié :

39. Aux termes de l’article 30 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié, dans sa version applicable à la date du présent jugement : " I.-Tout stockage de matière entrantes ou de digestats liquides, ou de matière susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols, y compris les cuves à percolat, est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : -100 % de la capacité du plus grand réservoir ; -50 % de la capacité totale des réservoirs associés. / Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. () Lorsque le sol présente un coefficient de perméabilité supérieur à 10-7 mètres par seconde, ils sont, en outre, équipés d’une géomembrane associée à un détecteur de fuite régulièrement entretenu. / Le précédent alinéa n’est pas applicable aux lagunes. Celles-ci sont constituées d’une double géomembrane dont l’intégrité est contrôlée a minima tous les cinq ans () III.-A l’exception des installations de méthanisation par voie solide ou pâteuse pour lesquelles les dispositions suivantes ne sont applicables qu’aux rétentions associées aux cuves de percolat, les rétentions sont pourvues d’un dispositif d’étanchéité répondant à l’une des caractéristiques suivantes : -un revêtement en béton, une membrane imperméable ou tout autre dispositif qui confère à la rétention son caractère étanche. La vitesse d’infiltration à travers la couche d’étanchéité est alors inférieure à 10-7 mètres par seconde. -une couche d’étanchéité en matériaux meubles telle que si V est la vitesse de pénétration (en mètres par heure) et h l’épaisseur de la couche d’étanchéité (en mètres), le rapport h/ V est supérieur à 500 heures. L’épaisseur h, prise en compte pour le calcul, ne peut dépasser 0,5 mètre. Ce rapport h/ V peut être réduit sans toutefois être inférieur à 100 heures si l’exploitant démontre sa capacité à reprendre ou à évacuer le digestat, la matière entrante et/ ou la matière en cours de transformation dans une durée inférieure au rapport h/ V calculé. L’exploitant s’assure dans le temps de la pérennité de ce dispositif. L’étanchéité ne doit notamment pas être compromise par les produits pouvant être recueillis, par un éventuel incendie ou par les éventuelles agressions physiques liées à l’exploitation courante. () VI.-Pour les installations dont le dossier complet de demande d’enregistrement a été déposé avant le 1er juillet 2021, l’exploitant recense dans un délai de deux ans à compter de cette date les rétentions nécessitant des travaux d’étanchéité afin de répondre aux exigences des dispositions du point III du présent article. Il planifie ensuite les travaux en quatre tranches, chaque tranche de travaux couvrant au minimum 20 % de la surface totale des rétentions concernées. Les tranches de travaux sont réalisées au plus tard respectivement quatre, six, huit et dix ans après le 1er juillet 2021 ".

40. Si les requérants font valoir que le volume du dispositif de rétention serait insuffisant au regard des dispositions précitées du I de l’article 30 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié, cela ne résulte pas de l’instruction. S’ils font également valoir que le dispositif d’étanchéité de la cuve de fioul enterrée serait insuffisant, le projet prévoit la réalisation d’une cuve de fioul enterrée avec double paroi, ainsi que la réalisation d’une " étude de sol avant construction pour

déterminer la perméabilité des terrains en place. Un traitement de sol adapté sera réalisé si besoin pour assurer la rétention et garantir une perméabilité de 10-6 m/s minimum ". Ces mentions ne suffisent pas à établir que le dispositif d’étanchéité de cette cuve ne respecterait pas les dispositions du II de cet article 30, auxquelles la société est en tout état de cause tenue en cas de perméabilité des sols de 10-7 m/s. Enfin, il résulte de l’instruction que la lagune retenue dans le dernier état du projet sera couverte et équipée d’une double géomembrane. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 30 précité de l’arrêté du 10 août 2010 modifié.

S’agissant de l’article 38 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié :

41. Aux termes de l’article 38 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié par l’arrêté du 17 juin 2021 dans sa version applicable à la date du présent jugement  : « Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l’exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise. Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l’installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site. Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires souillées des eaux pluviales non susceptibles de l’être. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons. L’exploitant établit et tient à jour le plan des réseaux de collecte des effluents. Ce plan fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques ».

42. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse, que sur les aires de manutention devant les silos de stockage, les extraits de jus susceptibles d’être perdus accidentellement sont évacués par un réseau qui n’est pas entièrement étanche du réseau de collecte des eaux pluviales propres. En outre, le plan de masse ne fait apparaître ni de dispositif propre de raccordement des eaux souillées de cette zone vers le dispositif de méthanisation, séparé de celui des eaux pluviales, ni de fosse de collecte des eaux et eaux pluviales souillées. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 38 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié, de prescrire à l’exploitant la réalisation de réseaux de collecte et de traitement séparés et étanches pour les eaux pluviales propres et les eaux souillées résiduelles.

S’agissant de l’article 48 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié :

43. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet définitif prévoit le traitement du biogaz par épurateur et non par filtration membranaire en dépit d’une unique erreur matérielle dans le dossier de demande d’enregistrement. Il ne résulte pas de l’instruction que ce dispositif ne permettrait pas le respect des dispositions de l’article 48 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié, dont les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance.

S’agissant de l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié :

44. Aux termes de l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié par l’arrêté du 17 juin 2021 dans sa version applicable à la date du présent jugement  : " En dehors des cas où l’environnement de l’installation présente une sensibilité particulièrement faible, notamment en cas d’absence d’occupation humaine dans un rayon de 1 kilomètre autour du site : / – pour les nouvelles installations, l’exploitant fait réaliser par un organisme compétent un état des perceptions odorantes présentes dans l’environnement du site avant la mise en service de l’installation (état zéro), indiquant, dans la mesure du possible, les caractéristiques des odeurs perçues dans l’environnement : nature, intensité, origine (en discriminant des autres odeurs les odeurs provenant des activités éventuellement déjà présentes sur le site), type de perception (odeur perçue par bouffées ou de manière continue). Cet état zéro des perceptions odorantes est, le cas échéant, joint au dossier d’enregistrement ; () L’exploitant prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant de l’installation, notamment pour éviter l’apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert. Les sources potentielles d’odeurs (bassins, lagunes) difficiles à confiner en raison de leur grande surface sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage en tenant compte, notamment, de la direction des vents dominants. L’installation est conçue, équipée, construite et exploitée de manière à ce que les émissions d’odeurs soient aussi réduites que possible, et ceci tant au niveau de la réception, de l’entreposage et du traitement des matières entrantes qu’à celui du stockage et du traitement du digestat et de la valorisation du biogaz. () Les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents, volatils ou odorants sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les émissions dans l’atmosphère. Les produits odorants sont stockés en milieu confiné (récipients, silos, bâtiments fermés ) ".

45. Il résulte de l’instruction qu’un diagnostic initial de l’état des odeurs perçues sur le site a été réalisé le 20 octobre 2020, qui satisfait aux dispositions du second alinéa de l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010. Il résulte également de l’instruction que, conformément aux préconisations de l’inspection des installations classées dans son rapport du 16 avril 2021, le préfet a prescrit le stockage des matières à méthaniser, hormis les matières végétales brutes, et des digestats dans des milieux fermés dont l’air intérieur est soumis à aspiration. Il a également prescrit la mise en œuvre d’un dispositif d’aspiration et de lavage de l’air ou biofiltre des enceintes, des bâtiments fermés et des opérations de manipulation, transvasement, dépotage et transport des produits odorants. Les requérants ne démontrent pas que ces prescriptions seraient insuffisantes pour contenir les nuisances olfactives des intrants et digestats stockés dans le hangar et qu’en particulier, seule la mise en dépression de ce bâtiment serait nécessaire pour la réduction de ces nuisances. De plus, alors que l’arrêté prévoit que les opérations de transport doivent se dérouler à couvert, les requérants n’apportent pas d’éléments suffisants quant aux nuisances auxquelles les résidents du lieudit du Chène seraient susceptibles d’être exposés, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’exclure la traversée de ce lieudit par les véhicules liés à l’exploitation.

46. Toutefois, les dispositions précitées de l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié imposent à la date du présent jugement que les émissions d’odeurs soient réduites autant que possible, tant au niveau de la réception, de l’entreposage et du traitement des matières entrantes qu’à celui du stockage et du traitement des digestats. Or, la société exploitante ne justifie pas de l’impossibilité technique de réaliser l’intégralité des préconisations de l’inspection des installations classées, tenant à la tenue « des opérations de dépotage, pompage et déversement en milieu clos, avec aspiration et lavage de l’air ». En outre, alors que le projet prévoit une plateforme extérieure non couverte de stockage d’ensilages de végétaux et une lagune couverte, susceptibles de créer des nuisances olfactives, il ne résulte pas de l’instruction que des dispositifs de réduction de ces nuisances auraient été envisagés, tels que par exemple, la pose d’un agitateur dans la lagune et la couverture de cette plateforme extérieure de stockage des végétaux, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié. Dans ces conditions, il y a lieu d’ajouter au paragraphe 4 de l’arrêté attaqué que les opérations qu’il mentionne se feront en milieu clos et de prescrire en application de l’article 49 de l’arrêté du 12 août modifié, la réalisation de dispositifs visant à réduire les émissions d’odeurs occasionnées par la lagune couverte, ainsi que la couverture des végétaux ensilés.

S’agissant de l’article 50 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié :

47. L’article 50 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié par l’arrêté du 17 juin 2021 dans sa version applicable au présent litige prévoit à son I la fixation de valeurs limites de bruit. Il prévoit à son IV que « l’exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l’installation permettant d’estimer la valeur de l’émergence générée dans les zones à émergence réglementée. () Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié, la première mesure étant effectuée dans l’année qui suit le démarrage de l’installation ».

48. Au regard du dossier de demande d’enregistrement, la société exploitante a prévu la réalisation de mesures de bruit tous les trois ans, dont une première campagne de mesure dans l’année qui suit l’obtention de l’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article 50 de l’arrêté du 12 août 2010. Il ne résulte pas de l’instruction que l’activité de l’exploitation méconnaîtrait à son démarrage les valeurs limites fixées par ces dispositions, dont les requérants, par suite, ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance.

En ce qui concerne la méconnaissance du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de Saint-Fulgent-Les-Essarts :

49. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées de se prononcer sur la légalité de l’autorisation au regard des règles d’urbanisme légalement applicables à la date de sa délivrance. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme du Pays de Saint-Fulgent-Les-Essarts autorise l’implantation en zone agricole des « exploitations agricoles et forestières » et des « équipements d’intérêt collectif et services publics ».

50. En l’espèce, le processus de méthanisation est basé sur la dégradation par des micro-organismes de matières organiques en vue d’obtenir un digestat, produit humide riche en matières organiques destiné à retourner au sol et du biogaz produisant de l’électricité ou du carburant. Eu égard à ses caractéristiques et à la finalité qu’elle poursuit, l’unité de méthanisation, destinée notamment à injecter du biogaz dans le réseau public de distribution, constitue un équipement d’intérêt collectif au sens des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme, dont les requérants ne sont donc pas fondés à se prévaloir.

51. En outre, s’agissant de la protection du petit patrimoine au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, les dispositions du plan local d’urbanisme prévoient que « Tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent préserver leurs caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et les proportions de leur volumétrie, l’usage des matériaux d’origine ». Si les requérants font état de la protection au titre de ces dispositions relatives au petit patrimoine d’une construction sur la parcelle cadastrée section XR n°242, le projet ne comporte la réalisation d’aucun travaux sur cet élément situé à environ 80 mètres du terrain d’assiette du projet. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions du plan local de l’urbanisme. Enfin, les requérants ne précisent pas les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicables à la zone A et relatives à la qualité urbaine, architecturale et environnementale des constructions, qui auraient été méconnues.

En ce qui concerne la méconnaissance de l’arrêté du 10 juillet 1990 relatif à l’interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d’installations :

52. Il ne résulte pas de l’instruction que le projet en cause aurait pour conséquence l’infiltration de substances des digestats par infiltration dans les eaux souterraines. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 10 juillet 1990 doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement :

53. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas () ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique () ».

54. Si les requérants soutiennent que l’installation d’une unité de méthanisation générera des nuisances, une dégradation des routes, ainsi que des risques pour l’environnement et la santé publique, les prescriptions applicables à l’installation, fixées par le préfet et complétées par le présent jugement sont suffisantes pour prévenir les risques exposés par les requérants. Par suite le moyen tiré d’une atteinte significative portée aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement doit être écarté.

Sur les conséquences à tirer de l’irrégularité dont est entaché l’arrêté attaqué :

55. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; /2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ".

56. A supposer même que l’autorité administrative compétente ait reçu, postérieurement à l’autorisation attaquée, des éléments justifiant la constitution effective des capacités financières qui manquaient au dossier de demande d’enregistrement initialement déposé puis soumis à la consultation du public, il demeure néanmoins nécessaire de compléter l’information du public si le caractère incomplet du dossier de consultation du public a affecté la légalité de la décision. Le juge peut alors fixer des modalités de régularisation adaptées permettant cette information.

57. D’une part, la non-conformité aux dispositions des articles 11, 13, 38 et 49 de l’arrêté ministériel du 12 août 2010 modifié, dont l’arrêté attaqué est entaché, est susceptible d’être régularisée par l’ajout par le juge de prescriptions complémentaires précédemment mentionnées aux points 32, 34, 42 et 46 du présent jugement.

58. D’autre part, l’irrégularité tenant au caractère insuffisant du dossier de demande d’enregistrement mis à disposition du public est susceptible d’être régularisée par la mise à disposition du préfet et du public des éléments attestant des capacités financières de la société Inject Environnement. Ces éléments devront porter sur le montant des investissements nécessaires à la construction, à la mise en service de l’exploitation et à la remise en état du site, et sur l’origine et la réalité des fonds dont peut disposer la société exploitante. Cette mise à disposition du public pourra, en application de l’article L. 512-7-1 du code de l’environnement, être réalisée sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, de manière à ce qu’une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité de présenter ses observations et propositions. Il appartiendra au préfet de la Vendée, le cas échéant, au vu de l’ensemble de ces éléments, de délivrer à la société Inject Environnement un arrêté de régularisation. Il y a lieu de fixer pour ce faire un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 31 mai 2021 du préfet de la Vendée est ainsi modifié :

— à son paragraphe 4, d’une part, les mots « sont réalisées en milieu clos et » sont ajoutés entre les mots « volatils ou pulvérulents » et « font l’objet d’une aspiration » et, d’autre part, la phrase « les végétaux ensilés sont couverts » est ajoutée ;

— les dispositions suivantes sont ajoutées à la suite de son dernier alinéa :

«  – l’exploitant procède, en application de l’article 11 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié, à la réalisation et l’affichage du plan définitif des zones présentant un risque de présence d’une atmosphère explosive, qui peut se superposer à un risque toxique, avant le démarrage de l’installation, ainsi qu’à l’équipement des zones à risque de présence d’une atmosphère explosive confinées de détecteurs fixes de méthane et d’alarmes, se déclenchant lors d’une détention supérieure ou égale à 10 % de la limite inférieure d’explosivité du méthane.

— les aires de lavage, de stockage et de manutention du site sont réalisées en surface étanche et les eaux résiduelles souillées sur ces zones font l’objet d’un dispositif de recueil, de traitement, isolé et étanche du réseau de recueil et de traitement des eaux pluviales propres, sans risque de débordement vers le milieu naturel.

— les eaux pluviales propres et les eaux souillées résiduelles font l’objet de réseaux séparés et étanches de collecte et de traitement.

— la lagune couverte fait l’objet de dispositifs réduisant autant que possible les émissions d’odeurs qu’ils occasionnent ".

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le surplus des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2021 du préfet de la Vendée, jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’article 3 ci-après.

Article 3 : Le délai dans lequel la régularisation de l’arrêté du 31 mai 2021 du préfet de la Vendée doit être notifiée au tribunal est fixé à quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Brouzils Sentinelles Santé Sécurité Sérénité, représentante unique des requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la sociétés Inject Environnement.

Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.

Délibéré après l’audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. B de Baleine, président,

Mme Thomas, première conseillère,

Mme Milin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.

La rapporteure,

S. F

Le président,

A. B DE BALEINELa greffière,

J. DIONIS

La République mande et ordonne

au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires

en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce

requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir

à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 2 mai 2023, n° 2112053