Tribunal administratif de Nantes, 6 janvier 2023, n° 2216392

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 6 janv. 2023, n° 2216392
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2216392
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, des pièces complémentaires enregistrées le 16 décembre 2022, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 décembre 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Pro connect et M. B A, représentés par Me Jeanneteau, demandent au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (République tunisienne) refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à M. B A, en qualité de salarié ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SAS Pro connect et à M. A de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il est soutenu que :

— la société a un intérêt à agir ;

Sur la condition d’urgence :

— l’intéressé est sans emploi en Tunisie et est au chômage ; il détient un diplôme de technicien fibre ; l’employeur est en pénurie de main d’œuvre, ce qui entraîne des retards sur des chantiers ; cela a eu des conséquences sur le chiffre d’affaires en 2022 ; les délais de jugement des recours au fond au tribunal administratif de Nantes « sont longs » ;

Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

— l’ensemble des éléments permettant à l’administration de considérer que les conditions de séjour sont claires ont été fournis, notamment quant aux ressources et à l’hébergement ; l’administration n’a pas pris en compte ces éléments et a estimé à tort que les informations n’étaient pas fiables ou incomplètes ;

— la demande de substitution de motifs est « irrecevable » et les nouveaux motifs de refus allégués par l’administration en défense sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet pour irrecevabilité des conclusions présentées par la SAS Pro connect et au rejet au fond des conclusions présentées par M. A.

Il fait valoir que :

— la SAS Pro connect n’a pas intérêt à agir pour demander la suspension de la décision en litige ;

— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A ne justifie pas être dans l’impossibilité d’exercer un emploi en Tunisie, qu’il ne démontre pas avoir une expérience significative et être hautement qualifié dans le domaine de la construction de réseaux électriques et de télécommunications, et que la décision en litige n’est entachée d’aucune illégalité ;

— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : alors que l’administration est « parfaitement en droit d’opposer un refus de visa à un demandeur ayant bénéficié d’une autorisation de travail de la part d’une plateforme interrégionale de main d’œuvre étrangère », la demande de l’intéressé « revêt un détournement de l’objet du visa () à d’autres fins, notamment migratoires », la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est appuyée sur un faisceau d’indices afin de démontrer le « risque de détournement du visa » au nombre desquels figurent l’absence de production d’un contrat de travail, l’absence de pièces relatives à l’expérience professionnelle de l’intéressé, le « détournement de la procédure de recrutement », ainsi que « l’absence de cohérence dans le processus de recrutement par la société PRO CONNECT et l’inadéquation de l’emploi du requérant au regard du peu de formation et de la carence d’expérience ».

Vu :

— la requête enregistrée sous le n° 2216441 ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code du travail ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Desimon, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 décembre 2022, qui s’est tenue à partir de 09h30, en présence de Mme Minard, greffière :

— le rapport de M. Desimon, juge des référés,

— les observations de Me Jeanneteau, représentant M. A et la SAS Pro connect, leur conseil ayant apporté des précisions aux moyens et arguments soulevés à l’appui de la requête et répondu à quelques questions du juge des référés,

— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur et des outre-mer, lequel a évoqué le point de vue de l’administration sur la demande et a répondu à quelques questions du juge des référés.

La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est un ressortissant tunisien. La SAS Pro connect a été autorisée par l’administration à recruter M. A par décision du 2 mai 2022. M. A a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié. Un refus lui a été opposé par les autorités consulaires françaises de Tunis. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté le recours dirigé contre ce refus par décision implicite intervenue à la suite de l’enregistrement du recours le 29 septembre 2022. M. A et la SAS Pro connect demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. La requête présentée est une requête collective personnelle pure, en ce sens que plusieurs personnes juridiques présentent, ensemble, les mêmes conclusions dirigées contre un même acte administratif. Dès lors, la seule circonstance que M. A, demandeur de visa, ait un intérêt à agir, suffit à cet égard à rendre les conclusions de la requête recevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.

Sur les conclusions à fin de suspension :

3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».

En ce qui concerne l’urgence :

4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.

5. Afin de justifier de l’urgence, M. A et la SAS Pro connect font état de plusieurs considérations relatives à la situation professionnelle du premier et à la situation économique de la seconde. Il est soutenu que le demandeur de visa est sans emploi en Tunisie, que la société rencontre une pénurie de main-d’œuvre et que cela lui cause des retards sur plusieurs chantiers. Ces éléments sont étayés par les pièces du dossier et la contestation qu’entend en faire l’administration n’apparaît pas convaincante. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’Etat, par décision du 2 mai 2022, a autorisé la SAS Pro connect à recruter M. A et qu’à la suite de cette autorisation l’intéressé a fait preuve d’une diligence suffisante dans la procédure de demande de visa. Au total, M. A se trouve empêché, alors qu’il est au chômage, d’occuper un emploi rémunérateur, et l’entreprise se trouve empêchée d’exercer pleinement son activité potentielle, alors qu’elle a été autorisée par l’administration à recruter l’intéressé pour ce faire. Ainsi, il est justifié de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement au fond, lequel ne devrait pas intervenir au cours de l’année judiciaire 2022/2023. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

6. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine pas les cas dans lesquels la demande de visa d’entrée et de long séjour effectuée par un ressortissant étranger en vue d’exécuter un contrat de travail salarié à durée déterminée, à la suite de la procédure suivie par l’employeur se proposant de l’embaucher, peut être satisfaite ou refusée.

7. Ainsi, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ". La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail délivrée à l’employeur se proposant de l’embaucher, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle de la juridiction administrative, sur tout motif d’ordre public et sur tout motif d’intérêt général. Constituent notamment de tels motifs l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité en tant qu’elle est de nature à révéler le détournement de cette procédure de visa, et la fraude.

8. L’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : « En l’absence d’une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ». La décision consulaire comporte notamment une case cochée rattachée à la mention « Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ».

9. Le motif exposé au point précédent est dénué de toute précision. En revanche, M. A et la SAS Pro connect ont apporté diverses pièces probantes, notamment quant à l’hébergement dont pourrait bénéficier M. A en France. Le moyen tiré du caractère infondé du motif de la décision attaquée est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

10. L’administration défenderesse semble considérer que les mentions contenues dans ses écritures seraient les motifs déterminés par la commission durant le temps de l’examen du recours administratif préalable obligatoire sur lequel elle a gardé le silence, et ce malgré les termes de l’accusé de réception mentionné au point 8. A supposer qu’il puisse être envisagé que l’administration demande implicitement une substitution de motifs en défense comme l’indiquent les requérants, une telle demande ne saurait, en l’espèce, être regardée comme émanant sans ambiguïté des écritures présentées en défense, lesquelles ne sont pas claires et n’évoquent pas le motif de la décision en litige tel qu’il ressort de ce qui a été dit au point 8 de la présente ordonnance. En toute hypothèse, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ces considérations seraient susceptibles de fonder légalement la décision litigieuse.

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la condition tenant à l’existence d’un moyen, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige doit être regardée comme remplie.

12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de suspendre l’exécution de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () »

14. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »

15. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent, conformément à l’article L. 511-1 du code de justice administrative, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.

16. Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, tel que cela lui est demandé.

17. Cependant, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. »

18. Dès lors, une telle autorisation administrative a pour objet de conférer, de manière non intangible, un droit d’entrée sur le territoire français et un droit au séjour sur ce territoire pendant la durée de sa validité. A supposer même que les effets d’un visa d’entrée et de long séjour, s’agissant de l’entrée, puissent être regardés comme épuisés au moment du franchissement de la frontière alors même qu’il permet, tout au long de sa validité, de réaliser des allers-retours entre la France et un pays d’origine, et que l’autorité administrative dispose, dans le cadre juridique applicable, de la faculté d’éloigner une personne étrangère du territoire français, les effets du droit au séjour qu’il confère s’étendent dans le temps. En outre, il est constant que l’administration considère, à juste titre, que lorsqu’elle délivre un visa d’entrée et de long séjour à la suite d’une injonction de réexamen prononcée par le juge du référé-suspension, cette décision n’est que provisoire et qu’elle ne peut à elle seule priver d’objet le litige au fond. Par suite, alors qu’un visa d’entrée et de long séjour constitue essentiellement une autorisation de séjour, le juge des référés peut, lorsque certaines conditions sont réunies, ordonner la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour provisoire, jusqu’à l’intervention de la décision juridictionnelle réglant le litige au fond. Ce faisant, il ne prive pas d’utilité l’éventuel succès de l’administration dans l’instance au fond.

19. En l’espèce, l’administration ne fait valoir aucune circonstance de nature à faire obstacle à la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour provisoire à M. A, alors que la décision intervenue sur recours administratif préalable obligatoire est réputée avoir définitivement arrêté la position de l’administration quant à la demande qui lui a été faite.

20. Compte tenu de ce qui vient d’être dit et alors que la situation de M. A et de la SAS Pro connect justifie qu’ils soient provisoirement mis à même de jouir effectivement de l’autorisation que l’Etat a accordée pour qu’ils entrent dans une relation contractuelle salariale, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A un visa d’entrée et de long séjour provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le litige relatif au refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de procéder à cette délivrance dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les frais de l’instance :

21. S’agissant d’un signataire d’une requête collective, un tel signataire, s’il n’a pas lui-même intérêt lui donnant qualité pour agir, ne peut se voir, même si la requête est accueillie, accorder le remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

22. La seule qualité d’employeur ne confère pas un intérêt pour agir contre la décision émise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour sur le territoire français à une personne sollicitant la délivrance d’un visa en qualité de salarié à venir de cet employeur.

23. Ainsi, la demande présentée par la SAS Pro connect ne peut qu’être rejetée.

24. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A de la somme de 800 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à M. A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A un visa d’entrée et de long séjour provisoire en qualité de salarié dans les conditions prévues au point 20 de la présente ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées (SAS) Pro connect et M. B A, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 6 janvier 2023.

Le juge des référés,

F. DESIMONLa greffière,

M-C. MINARD

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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Tribunal administratif de Nantes, 6 janvier 2023, n° 2216392