Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 sept. 2025, n° 2515572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515572 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. D B Alias C A, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision portant maintien en zone d’attente pour une durée de quatre jours ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et à la police aux frontières de mettre fin à la privation de liberté et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de trois jours ouvrés ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est présentée devant la juridiction compétente ;
— la condition d’urgence particulière est satisfaite au regard des difficultés qu’il rencontre pour être admis au séjour dans un autre pays que son pays d’origine ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa liberté personnelle et à sa liberté individuelle, dès lors que la Grèce n’est pas visée par la notification du 14 octobre 2024 rétablissant le contrôle aux frontières internes pour la période du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025 pour les frontières terrestres, maritimes, aériennes avec la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie et l’Espagne ; par ailleurs, en application du considérant n°13 de la décision CE, 2 février 2025, n°450285, le préfet et la police aux frontières ne peuvent pas le maintenir sous le régime juridique de la zone d’attente prévue par les titres IV et V du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une pièce présentée par le ministre de l’intérieur et enregistrée le 9 septembre 2025, a été communiquée le 10 septembre 2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le, ministre de l’intérieur a produit la décision portant fin de zone d’attente de M. B alias A, datant du 9 septembre 2025, ce qui prive d’objet les conclusions de la requête tendant à l’application de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, l’ANAFE n’ayant pas justifié des frais engagés au titre de l’instance, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, la somme que demande le requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B Alias A présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B Alias A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B Alias C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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