Annulation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2410897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 22 octobre 2024, le 5 novembre 2024 et le 31 janvier 2025, la société par actions simplifiées de service d’aide à la personne (SAP) Clara Schumann, représentée par Me Giudicelli (SELARL De Saint-Rapt et Bertholet) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé la cessation d’activité de la société SAP Clara Schumann et a procédé à l’abrogation de l’autorisation de gérer un service autonomie-aide délivrée, à compter du 1er novembre 2024 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé la cessation d’activité de la société SAP Clara Schumann et a procédé à l’abrogation de l’autorisation de gérer un service autonomie-aide délivrée, en tant que l’arrêté prend effet à compter du 1er novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de reporter la date d’effet de l’arrêté au plus tôt au 1er janvier 2025 ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que la preuve que les agents départementaux qui ont effectué le contrôle avaient été désignés conformément à l’article L. 133-2 du code de l’action sociale et des familles n’est pas rapportée ;
- en communiquant la désignation des agents, leur nom et l’étendue de leurs missions postérieurement aux inspections, le département a entaché l’arrêté d’un vice de procédure ;
- en ne fixant pas de délai aux injonctions dans le rapport du 12 juillet 2024, ou dans le courrier du 8 juillet 2024, le département a méconnu les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles et entaché l’arrêté d’un vice de procédure ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que d’une part, les trois injonctions ordonnées par le département des Bouches-du-Rhône ont été réalisées, et d’autre part, aucune atteinte à la santé, à la sécurité au bien-être physique ou moral des personnes n’est démontrée ou avérée ;
- en fixant la cessation de l’activité et l’abrogation de l’autorisation au 1er novembre 2024, en ne laissant de ce fait un délai de seulement quinze jours pour assurer la continuité des prises en charges d’accompagnement des personnes, le département a méconnu les dispositions de l’article L. 313-17 de l’action sociale et des familles et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
- l’entrée en vigueur des décisions implique un délai trop bref pour permettre à la société SAP Clara Schumann de procéder au transfert des personnes bénéficiaires de l’accompagnement dispensé par la société.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2024 et 24 février 2025, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Woimant, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une intervention enregistrée le 5 novembre 2024, la SELARL De Saint-Rapt et Bertholet, représentée par Me Giudicelli, vient au soutien des conclusions de la requête n° 2410897.
Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête.
Par ordonnance du 3 février 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bezol, représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui s’en rapporte au bénéfice de ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1.
La société SAP Clara Schumann, société intervenant dans le secteur sanitaire et social, bénéficie depuis le 14 avril 2015 d’un agrément délivré par le préfet des Bouches-du-Rhône pour procéder d’une part, à l’assistance et à l’accompagnement de personnes âgées de soixante et plus ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux d’autre part, à l’assistance de personnes handicapées enfin pour effectuer des gardes de malades à l’exclusion des soins. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé la cessation totale définitive de son activité et a procédé à l’abrogation de l’autorisation de gérer le service autonomie-aide, à compter du 1er novembre 2024.
Sur l’intervention de la société De Saint-Rapt et Bertholet :
2.
La société De Saint-Rapt et Bertholet, en qualité d’administrateur judiciaire de la société requérante, justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par la société SAP Clara Schumann est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3.
Le I de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « I. Lorsque les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits, l’autorité compétente en vertu de l’article L. 313-13 peut enjoindre au gestionnaire d’y remédier, dans un délai qu’elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché. »
4.
Aux termes du I de l’article L. 313-16 du même code : « Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s’il n’y a pas été remédié dans le délai fixé par l’injonction prévue à l’article L. 313-14 (…), l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18. (…) ».
5.
Il est constant que les injonctions ont été prononcées la première fois à l’encontre de la société requérante dans le rapport issu de la visite effectuée le 15 février 2021 dont leur mise en œuvre était « sans délai ». Si le département en défense soutient que leur mise en œuvre devait être immédiate, la société requérante n’était pas, dès 2021, mise à même de les exécuter dans un délai clairement défini avant que ne soit vérifiée leur mise en œuvre, et, a ainsi, en l’espèce, été privée d’une garantie, alors qu’au demeurant le département a décidé de la cessation des activités de la société plus de trois ans après leur prononcé. Dans ces conditions, alors que la vérification du non-respect des injonctions dans le délai imparti est une condition nécessaire à la décision d’abrogation de l’autorisation, prise sur le fondement de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article L. 313-14 de ce code, doit être accueilli.
6.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la société SAP Clara Schumann est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé la cessation de son activité et a procédé à l’abrogation de l’autorisation de gérer un service autonomie-aide, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7.
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué en toutes ses dispositions, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au département de reporter la date d’effet de l’arrêté au plus tôt au 1er janvier 2025. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8.
Il y a lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à la société SAP Clara Schumann de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de ce même article font obstacle à ce que la société SAP Clara Schumann soit condamnée sur ce fondement au frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société De Saint-Rapt et Bertholet est admise.
Article 2 : L’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé la cessation d’activité de la société SAP Clara Schumann et a procédé à l’abrogation de l’autorisation de gérer un service autonomie-aide, est annulé.
Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à la société SAP Clara Schumann 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société SAP Clara Schumann et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la société De Saint-Rapt et Bertholet.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
C. TUKOV
La première assesseure,
Signé
S. CASELLES
La greffière,
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Subvention ·
- Associations ·
- Service ·
- Titre exécutoire ·
- Jeune ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Avance ·
- Recours gracieux
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Recours
- Permis de conduire ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Échange ·
- Résidence ·
- Mali ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Vie privée ·
- Mentions
- Jury ·
- Stage ·
- Délibération ·
- Stagiaire ·
- Science économique ·
- Éducation nationale ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Sciences
- Centre hospitalier ·
- Jour férié ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnité ·
- Décret ·
- Travail atypique ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Corse ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Route ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Zone rurale
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Notification ·
- Titre ·
- Réclamation ·
- École nationale ·
- Démission ·
- Délais ·
- Administration
- Centre hospitalier ·
- Risque ·
- Indemnité ·
- Urgence ·
- Temps de travail ·
- Structure ·
- Titre ·
- Décret ·
- Montant ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Consultation ·
- Sécurité privée ·
- Habilitation ·
- Enquête ·
- Activité ·
- Sécurité des personnes ·
- Traitement
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Ordures ménagères ·
- Collecte ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commune ·
- Salubrité ·
- Martinique
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.