Annulation 7 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 7 oct. 2022, n° 2002619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2002619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 29 octobre 2020, 24 février 2021, 21 avril 2021 et 8 juin 2021, M. C A, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal
1°) d’annuler l’opposition à déclaration préalable n° DP 86194 20 X0373 qui lui a été délivrée par arrêté du 17 juillet 2020 du maire de Poitiers pour une division foncière des parcelles cadastrées (ANO)AR n°568 et 771(ANO) en vue de la réalisation d’une maison d’habitation, ensemble la décision du 14 septembre 2020 rejetant son recours gracieux du 4 août 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Poitiers la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en vertu des articles R. 423-23 et R. 424-1 du code de l’urbanisme, il est devenu titulaire, à l’issue du délai d’instruction de la déclaration préalable du 22 juin 2020, soit le 22 juillet suivant, d’une décision implicite de non-opposition, dès lors qu’il a reçu postérieurement au 22 juillet 2020 notification de la décision expresse d’opposition à sa demande ;
— selon l’article L. 424-5 du code précité, cette décision tacite ne pouvait faire l’objet d’un retrait que dans le délai de trois mois à compter de son apparition après respect d’une procédure contradictoire ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dans la mesure où les dispositions nouvelles du plan local de l’urbanisme n’ont pas pour objet de définir la constructibilité des terrains situées dans les zones concernées de sorte qu’elles ne peuvent pas faire obstacle à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en vue de la construction d’un immeuble desservi par des voies construites avant leur adoption ;
— en outre, la décision du 17 juillet 2020 ne pouvait prévoir une opposition à la déclaration préalable postérieurement au 22 juillet 2020.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 février 2021, 23 mars 2021 et 17 mai 2021, la commune de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
— et les observations de Me Pielberg, représentant M. A, et de Mme A, représentant la commune de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire sur la commune de Poitiers des parcelles cadastrées (ANO)AR n°568 et 771(ANO) constituant un terrain d’un seul tenant, situé (ANO)21 rue de la Martinique(ANO), sur lequel est édifiée sa maison d’habitation. Souhaitant diviser sa propriété en deux lots, le premier supportant sa résidence principale, le second, d’une superficie de 703 m2, en vue de constituer un terrain à bâtir pour une autre habitation, il a présenté le 22 juin 2020 un dossier de déclaration préalable. Le requérant demande l’annulation de l’opposition à déclaration préalable n° DP 86194 20 X0373 qui lui a été délivrée par arrêté du 17 juillet 2020 de la maire de Poitiers, ensemble la décision du 14 septembre 2020 rejetant son recours gracieux du 4 août 2020.
Sur les conclusions en annulation :
2. L’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatif aux accès et à la voirie dispose, en ce qui concerne la zone U2r, que : « () Les voies en impasse doivent permettre la circulation des véhicules légers (). Si elles ne comportent pas de dispositif de retournement conforme à l’annexe 3 du présent règlement, elles doivent comporter un dispositif permettant la collecte des ordures ménagères et assimilés en entrée d’impasse. () ». L’annexe 3 du règlement fixe les caractéristiques dimensionnelles des dispositifs de retournement dont la raquette située en extrémité doit avoir un diamètre minimum de 30 m.
3. Les dispositions de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal citées au point 2, qui concernent le gabarit des voies, sont relatives à l’aménagement des voies nouvelles et n’ont pas pour objet de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone U2r. Il s’ensuit qu’elles ne sauraient faire obstacle à la délivrance d’une non-opposition à déclaration préalable pour la division foncière d’une parcelle en vue de l’édification d’une maison d’habitation desservie par une voie construite avant leur adoption. Dès lors, en prenant une décision d’opposition à déclaration préalable fondée sur la non-conformité du projet à l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme applicable, au motif que la (ANO)rue de la Martinique(ANO) « ne comporte pas de dispositif de retournement conforme à l’annexe 3 du règlement ni d’un dispositif permettant la collecte des ordures ménagères et assimilés en entrée d’impasse », la maire de Poitiers a entaché sa décision d’une erreur de droit.
4. Dans ses écritures en défense, la commune de Poitiers, pour justifier l’arrêté litigieux, invoque l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme aux termes duquel: « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Elle fait valoir à cet égard, d’une part, qu’une construction ne peut être autorisée au regard du risque d’atteinte à la salubrité publique si la collecte des ordures ménagères n’y est pas possible et, d’autre part, qu’il ressort d’une étude de la communauté d’agglomération Grand Poitiers, fondée sur des travaux de l’Institut national de recherches et de sécurité et du « service sécurité SITA », que les accidents dus à une marche arrière représentent environ 30% des accidents survenus lors des opérations de collectes des ordures ménagères et 44% lorsque la marche arrière s’effectue dans une impasse. Toutefois, alors que M. A fait valoir sans être contredit que l'(ANO)impasse de la Martinique(ANO) fait l’objet d’un ramassage régulier deux fois par semaine des ordures ménagères par une benne de collecte, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que le projet en cause serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2020 de la maire de Poitiers, ensemble la décision du 14 septembre 2020 rejetant son recours gracieux du 4 août 2020.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Poitiers, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Poitiers du 17 juillet 2020 et la décision du 14 septembre 2020 rejetant le recours gracieux de M. A sont annulés.
Article 2 : La commune de Poitiers versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. B
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTELe greffier d’audience,
Signé
JP. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD
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