Annulation 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 12 juin 2024, n° 2300587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2022 portant refus de lui octroyer deux jours de télétravail par semaine, ensemble la note de service du 12 septembre 2022 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux portant organisation à titre expérimental du télétravail au sein de cette direction.
Elle soutient que :
— depuis juin 2021, le SPIP de la Gironde applique une charte du télétravail conforme aux textes en vigueur qui permet aux conseillers de probation et d’insertion du SPIP de la Gironde d’être positionnés en télétravail trois jours maximum par semaine ;
— or, à compter du 1er janvier 2023, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a décidé de lancer une expérimentation du télétravail dans la région en diffusant une note de service du 12 septembre 2022 ayant vocation à régir le télétravail des agents à compter du 1er janvier 2023, sans consultation du comité technique spécial ;
— la note de service est entachée d’incompétence, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux ne pouvant fixer une règle nouvelle en matière de télétravail dès lors que le télétravail pour les agents de la fonction publique est régi par le décret n°2016-151 du 11 février 2016 modifié par celui du 5 mai 2020 ;
— ni ces décrets ni la circulaire du secrétariat général de la justice du 23 octobre 2020 qui fixe les conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail au sein du ministère de la justice ne prévoient que « seul un jour de semaine peut être autorisé pour le moment », comme l’indique la note litigieuse ; la décision de refus qui lui a été opposée sur le fondement de cette note pour le motif tiré de ce que le télétravail ne peut être octroyé pour deux jours par semaine est illégale ; cette décision et la note de service sont donc contraires à la hiérarchie des normes ; le décret et la circulaire prévoient un maximum de trois jours de télétravail par semaine ;
— la note de service est également illégale en ce qu’elle ne prend pas en compte les situations particulières des agents en imposant à chacun le maximum d’un jour de télétravail par semaine alors que les textes distinguent selon la quotité de travail des agents ou encore une situation de handicap ;
— cette note qui exclut la possibilité d’obtenir plus d’un jour de télétravail alors que les notes de service émanant d’autres SPIP, notamment les Côtes d’Armor ou Toulouse, octroient cette possibilité, crée une rupture d’égalité entre les personnels de l’administration pénitentiaire ; aucune différence de situation ni aucun motif d’intérêt général ne justifie un traitement différencié.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé le tribunal qu’il ne présenterait aucune observation en défense dans cette instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 ;
— le décret n°2016-151 du 11 février 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation au sein de l’antenne de Libourne du Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de la Gironde. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision de la directrice du SPIP de Gironde du 16 décembre 2022 portant refus d’octroi de deux jours de télétravail par semaine ainsi que la note de service du 12 septembre 2022 ayant pour objet le télétravail de droit commun au sein de la direction interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la note de service du 12 septembre 2022 :
2. Aux termes de l’article 3 du décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature dans sa rédaction applicable au litige : « La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. () ». Selon l’article 4 de ce décret : " Il peut être dérogé aux conditions fixées à l’article 3 : / 1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l’état de santé ou le handicap le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; / 2° A la demande des femmes enceintes ; / 3° A la demande des agents éligibles au congé de proche aidant prévu à l’article L. 3142-16 du code du travail, pour une durée de trois mois maximum, renouvelable ; / 4° Lorsqu’une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d’une situation exceptionnelle perturbant l’accès au service ou le travail sur site « . Aux termes de l’article 5 dudit décret : » L’exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l’agent. Celle-ci précise les modalités d’organisation souhaitées. // Le chef de service, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service. / Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d’un mois maximum à compter de la date de sa réception ou de la date limite de dépôt lorsqu’une campagne de recensement des demandes est organisée () ".
4. Il ressort de la lecture de la note attaquée du 12 septembre 2022, adoptée par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux, que ce document, qui a vocation à s’appliquer à l’examen des demandes de télétravail formulées par l’ensemble des agents relevant de cette direction, a limité pour un temps indéterminé et à titre expérimental le nombre de jours susceptibles d’être accordés au titre du télétravail pour les agents à un jour par semaine, sans distinction des activités exercées par ces agents ni des éventuelles dérogations dont ils pourraient bénéficier en considération de leur situation individuelle. En fixant une telle règle, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a méconnu les dispositions précitées de l’article 4 du décret du 11 février 2016.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens formulés au soutien des conclusions aux fins d’annulation dirigées contre ce document, que la note de service adoptée le 12 septembre 2022 par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux doit être annulée.
En ce qui concerne la décision du 16 décembre 2022 :
6. La note de service du 12 septembre 2022 dont l’illégalité a été constatée au point 4 du présent jugement constitue la base légale de la décision du 16 décembre 2022 portant rejet de la demande de télétravail formulée par Mme A. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que cette décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la note de service du 12 septembre 2022. Cette décision doit donc être annulée pour ce motif.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision du 16 décembre 2022 doit être annulée.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 16 décembre 2022 et la note de service du 12 septembre 2022 sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme Caste, première conseillère,
— Mme Jaouën, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
F. ZUCCARELLO La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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