Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 14 avr. 2025, n° 2500587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500587 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. A B, représenté par Me Ivaldi, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la suspension de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle ; en effet, il est infirmier libéral et ses patients résident essentiellement en zone rurale dans des villages isolés qui ne sont pas desservis par les transports en commun ; il parcourt en moyenne 200 km par jour et n’a eu d’autre choix que de se louer une voiture sans permis pour continuer à prodiguer les soins quotidiens à ses patients et leur apporter leurs traitements médicamenteux ; il n’a par ailleurs, jamais commis aucun délit routier ; eu égard à son comportement sur la route, l’arrêté contesté ne saurait être regardé comme répondant à des exigences de protection et de sécurité routière ;
— est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le moyen tiré de ce que, son excès de vitesse étant inférieur à 50 km/h, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud aurait pu fonder sa décision sur le fondement de l’article R. 413-4, II, 1° du code de la route et ainsi ne suspendre son permis de conduire qu’en dehors de l’activité professionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 avril 2025 sous le n° 2500579 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué, tel que visé ci-dessus, n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
3. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bastia, le 14 avril 2025
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
R. Alfonsi
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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