Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2106753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2021 et 7 octobre 2022, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires des montants de 2 419,30 euros et de 5 672,36 euros émis à son encontre le 13 octobre 2020 par le département de la Loire-Atlantique ;
2°) de la décharger du paiement de ces sommes.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette ainsi mise à sa charge.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre et 16 novembre 2022, le département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de Mme B… n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), a fait l’objet d’un contrôle en juillet 2020 à l’issue duquel le département de la Loire-Atlantique lui a notifié deux indus de 2 419,30 euros et 5 672,36 euros de RSA, au titre de deux périodes comprises respectivement entre les mois de juin et octobre 2018 et les mois de novembre 2018 et octobre 2019 par une décision du 10 novembre 2020. Le 27 avril 2021, le département de la Loire-Atlantique a émis à l’encontre de la requérante deux avis de sommes à payer pour ces deux montants. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler les titres exécutoires et la remise gracieuse de ces indus de 2 419,30 euros et 5 672,36 euros.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement d’indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Pour laisser à la charge de Mme B… les indus litigieux, le président du département de la Loire-Atlantique s’est fondé sur les circonstances tirées de ce que l’intéressée avait résidé plusieurs mois en Italie où elle entretenait une relation de couple et qu’elle avait perçu une aide financière de la part de ses parents ainsi que des sommes sous forme de chèques ou d’espèces pouvant être assimilées à des revenus d’activité professionnelle. Si Mme B… soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette, outre qu’elle dispose d’un diplôme de chiropractrice, elle ne justifie toutefois pas, en dépit de la mesure d’instruction qui lui a été adressée le 1er octobre 2025, qu’elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale de l’indu mis à sa charge. Par suite, alors qu’elle ne conteste pas sérieusement avoir manqué à ses obligations déclaratives, elle ne peut être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité au sens des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au département de la Loire-Atlantique et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. BARESLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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