Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 mars 2026, n° 2400200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le directeur du centre de détention de Saint-Mihiel a retiré sa décision autorisant la visite de sa compagne en unité de vie familiale du 2 novembre 2023 au 4 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la signataire de la décision attaquée est incompétente faute de justifier d’une délégation à cet effet régulièrement publiée ;
cette décision est entachée d’un défaut de motivation en droit en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire ;
la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-8 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
- les moyens tirés de l’incompétence et du vice de procédure sont inopérants ;
- les moyens tirés du défaut de matérialité des faits et de l’erreur d’appréciation ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… était incarcéré au centre de détention de Saint-Mihiel lorsque le directeur de cet établissement a autorisé la visite de sa compagne en unité de vie familiale pendant 48 heures du 2 novembre 2023 au 4 novembre 2023. A la suite d’un compte-rendu d’incident du 15 octobre 2023, le directeur de cet établissement a, par une décision du 23 octobre 2023, retiré la décision accordant cette visite en unité de vie familiale. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. » Aux termes de l’article L. 341-8 du même code : « Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés au sein des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne détenue. / Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d’au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l’éloignement du visiteur. / Pour les personnes prévenues, ce droit s’exerce sous réserve de l’accord de l’autorité chargée du dossier de la procédure. » Aux termes de l’article R. 341-16 de ce code : « Les unités de vie familiale sont des locaux spécialement conçus afin de permettre aux personnes détenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur famille ou de proches majeurs accompagnés, le cas échéant, d’un ou de plusieurs enfants mineurs, pendant une durée comprise entre six heures et soixante-douze heures. La durée de la visite en unité de vie familiale est fixée dans le permis. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. » Aux termes de l’article R. 341-5 de ce code : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l’article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire. »
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La décision par laquelle un chef d’établissement pénitentiaire fixe les modalités essentielles de l’organisation des visites aux détenus, et notamment retire à la personne détenue le bénéfice d’une visite de l’un de ses proches en unité de vie familiale, est indissociable de l’exercice effectif du droit de visite. Par sa nature, cette décision prise pour l’application des dispositions citées ci-dessus affecte directement le maintien des liens des détenus avec leur environnement extérieur. Compte tenu de ses effets possibles sur la situation des détenus, et notamment sur leur vie privée et familiale, qui revêt le caractère d’un droit fondamental, elle est insusceptible d’être regardée comme une mesure d’ordre intérieur et constitue toujours un acte de nature à faire grief. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 341-4 du code pénitentiaire : « Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. »
La décision litigieuse portant retrait de la possibilité pour M. B… de rencontrer sa compagne lors d’une visite en unité de vie familiale du 2 au 4 novembre 2023 se borne seulement à tirer les conséquences du compte-rendu d’incident du 15 octobre 2023. Faute de se fonder sur des considérations de droit, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 octobre 2023.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ciaudo, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre de détention de Saint-Mihiel en date du 23 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ciaudo la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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