Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 oct. 2025, n° 2306339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 août 2023, 22 septembre 2023, 9 octobre 2023, 10 octobre 2023, 18 octobre 2023, 30 novembre 2023 et 11 janvier 2024, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
l’annulation de la décision du 15 mai 2023 par laquelle la directrice du CROUS de Strasbourg a refusé sa demande de renouvellement de son logement étudiant ensemble la décision du 5 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;
de mettre à la charge du CROUS de Strasbourg la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le CROUS de Strasbourg de conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 12 septembre 2025 M. A… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu’à défaut de réception d’une confirmation, il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; »
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. »
En application des dispositions citées au point 2, M. A… a été invité par une lettre du 12 septembre 2025, notifiée le même jour par le biais de l’application « Télérecours citoyen » à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, dont il a accusé réception le 12 septembre 2025, le requérant n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, M. A… doit, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E
Article 1 :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la directrice du CROUS de Strasbourg. Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Fait à Strasbourg, le 16 octobre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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