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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juin 2024, n° 2302110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302110 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 avril 2023, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la Ville de Paris et l’a confiée à M. C B, expert.
Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la juge des référés a désigné Mme A D en qualité d’experte en remplacement de M. B.
Par une ordonnance du 25 mars 2024, la juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 11 avril 2023 à de nouvelles parties.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, la société DP.r, représentée par le cabinet DLBA et associés avocats, demande au juge des référés d’appeler aux opérations d’expertise la société Chok Béton, la société Tene, la société Ingénierie construction bâtiment (ICB), la société Créabois, et la société LG bati.
Elle soutient qu’elle était titulaire du marché tout corps d’état et a sous-traité le lot gros œuvre/découpe de béton-sciage-carottages à la société Chok Béton, le lot maçonnerie -ravalement de façade à la société Tene, le lot menuiseries extérieures à la société ICB, le lot charpente bois et couverture bardage zinc à la société Créabois 77, et le lot étanchéité à la société LG bati et qu’il est utile que les opérations d’expertise se déroulent en leur présence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant, ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. () ».
2. La Ville de Paris a sollicité une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, dans le cadre des travaux entrepris à compter du mois de juillet 2023 en vue de la restructuration complète du bâtiment situé 26, rue Saint-Roch dans le 1er arrondissement de Paris, destiné à l’accueil de jeunes enfants sous forme d’une crèche multi accueil. Par une ordonnance du 11 avril 2023, le juge des référés a ordonné une expertise et l’a confiée à M. B, expert, qui a été remplacé par Mme D par une ordonnance du 18 octobre 2023. Par une ordonnance du 25 mars 2024, les opérations de l’expertise ont été étendues à de nouvelles parties, notamment à la société DP.r Celle-ci demande au juge des référés, par un mémoire du 3 mai 2024, d’appeler aux opérations d’expertise, la société Chok Béton, la société Tene, la société Ingénierie construction bâtiment (ICB), la société Créabois et la société LG bati.
3. A l’appui de sa demande, la société DP.r fait valoir qu’elle a sous-traité le marché tout corps d’état aux sociétés nommées ci-dessus. En outre, eu égard à laquelle elle est parvenue au tribunal et compte tenu de ce que la société DP.r a été appelée aux opérations d’expertise par ordonnance du 25 mars 2024, sa demande d’extension a nécessairement été formulée dans le délai de deux mois prescrit par les dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
3. La demande d’extension présentée par la société DP.r entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’experte ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 11 avril 2023 sera conduite en présence de la société :
— la société Chok Béton,
— la société Tene,
— la société Ingénierie construction bâtiment (ICB),
— la société Créabois,
— et la société LG bati.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée :
— à la Ville de Paris,
— à l’atelier Giet architecture,
— à la société Arnou architecte,
— à la société Alterea,
— à la société Emacoustic,
— à la société BTP consultants,
— à la société Optimmo gestion,
— à la SCI 28 rue Saint-Roch,
— à l’association des amis des œuvres et des écoles Saint-Roch,
— à la société d’économie mixte d’animation économique au service des territoires,
— à l’entreprise CDER construction déconstruction éco responsable,
— à la société Dauphine isolation environnement,
— à la société DP.r,
— à la société Lao scop,
— à la société Chok Béton,
— à la société Tene,
— à la société Ingénierie construction bâtiment,
— à la société Créabois,
— à la société LG bati,
— et à Mme A D, experte.
Fait à Paris, le 18 juin 2024
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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