Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2305302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B… C… demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 » du 26 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé du retrait de quatre points du capital de points affecté à son permis de conduire pour une infraction au code de la route commise le 1er octobre 2022.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu les informations préalables au retrait de points dans les conditions prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- il avait le droit d’entrer dans la zone interdite en tant que chauffeur-VTC et a contesté la réalité de l’infraction.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
M. C… demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 » du 26 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé du retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite d’une infraction au code de la route commise le 1er octobre 2022.
En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions applicables à la date de l’infraction en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant un retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, ainsi, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
Il résulte de la mention « procès-verbal électronique » portée sur le relevé intégral d’information que l’infraction en litige a été constatée à l’aide d’un procès-verbal dématérialisé. Il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37-10 à A. 37-13 dans leur rédaction issue de l’arrêté du 2 juin 2009, que lorsqu’une infraction au code de la route est constatée au moyen d’un procès-verbal dématérialisé, le service verbalisateur adresse au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation, un avis de contravention, une notice de paiement et un formulaire de requête en exonération comportant les informations requises par la loi.
S’il résulte de l’instruction qu’en application des dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l’amende forfaitaire ou du dépôt régulier d’une requête tendant à son exonération, cette infraction a fait l’objet de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée devenu définitif, laquelle établit la réalité de l’infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code la route, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à démontrer que M. C… aurait reçu l’information prévue à l’article L. 223-3 du même code.
En l’espèce, si le ministre produit le procès-verbal électronique dressé à la suite de cette infraction, ce document n’est pas signé par le requérant, ne fait pas mention d’un refus de signer et ne comporte pas l’ensemble des informations exigées par la loi. En outre, la production d’un historique de documents émis, mentionnant une notification de l’avis de contravention correspondant à l’infraction du 1er octobre 2022, remis à la poste le 12 octobre suivant et indiquant « Retour NPAI Non » ne saurait justifier de la réception de cet avis de contravention, ni établir que M. C… aurait eu connaissance des informations requises avant la décision de retrait de points contestée. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait bénéficié de l’information requise à l’occasion d’une infraction antérieure suffisamment récente. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que le retrait de quatre points consécutif à cette infraction, est intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de quatre points du permis de conduire de M. C… à raison de l’infraction commise le 1er octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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