Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 12 déc. 2025, n° 2210446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210446 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 août 2022, 12 octobre 2024 et 19 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de remise de la dette de 5 702, 76 euros qui lui a été notifiée au titre d’un indu de revenu de solidarité active pour la période de septembre 2020 à avril 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de remise de la dette de 3 292, 53 euros qui lui a été notifiée au titre du revenu de solidarité active pour la période de juin 2022 à mai 2023 ;
3°) de lui accorder une remise totale de ces dettes.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors que d’une part, elle ne savait pas que l’allocation de soutien familial recouvrable devait être déclarée, d’autre part, elle n’a pas été informée de ce qu’elle ne percevait plus cette allocation depuis deux ans à laquelle s’est substitué le versement des pensions alimentaires de son ex-époux par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
l fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire un premier indu de revenu de solidarité active (RSA) de 5 702,76 euros pour la période de septembre 2020 à avril 2022, puis un second indu de même nature de 3 292,53 euros pour la période de juin 2022 à mai 2023. Elle a sollicité une remise gracieuse pour chacun de ces indus auprès de la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire qui a rejeté ces demandes les 25 juillet 2022 et 30 septembre 2024. Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis. A cet égard, aucune remise de dette ne peut être accordée à un allocataire du revenu de solidarité active, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire.
Il résulte de l’instruction que les indus de RSA qui ont été notifiés à Mme B… sont fondés sur la réintégration, dans ses ressources prises en compte pour la détermination de ses droits, de la pension alimentaire versée par son ex-époux, des montants perçus au titre de l’allocation de soutien familial recouvrable (ASFR) versée par la caisse d’allocations familiales, des salaires perçus par sa fille pour la période d’août 2021 à février 2022 et d’une partie des salaires perçus par la requérante pour la période de septembre 2020 à février 2023, et non déclarés initialement. Pour justifier de sa bonne foi, Mme B… soutient que son ex-époux se trouvant sans emploi et dans l’incapacité de verser les pensions alimentaires dues, elle a bénéficié de l’ASFR lui permettant de percevoir directement une aide de la CAF pour compenser la perte de ces pensions, et qu’elle ignorait devoir déclarer cette allocation lors de ses déclarations trimestrielles. Elle précise également ne pas avoir été informée de l’arrêt du versement de cette allocation et de ce qu’elle percevrait dorénavant, par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales, les pensions alimentaires versées par son ex-époux. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’elle ne savait pas de qui provenaient les sommes perçues à ce titre sur son compte, et alors qu’elle ne conteste pas avoir été informée lors de sa demande d’allocation de RSA de l’obligation de déclarer l’ensemble de ses ressources lors de ses déclarations trimestrielles, la requérante n’apporte pas d’explications suffisantes pour justifier de sa bonne foi. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et ce n’est pas contesté, que Mme B… n’a déclaré que la moitié des ressources issues de son activité professionnelle pour la période en litige et qu’après avoir été avertie une première fois par la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire lors d’un contrôle effectué en mars 2022, elle a de nouveau omis de déclarer une partie de ses revenus professionnels pour la période d’avril 2022 à février 2023. En outre, elle ne conteste pas plus avoir omis de déclarer les revenus de sa fille lorsque cette dernière était à sa charge, pendant la période d’août 2021 à février 2022. Par suite, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et eu égard à la durée pendant laquelle Mme B… n’a pas déclaré la totalité de ses ressources et celles de sa fille, à la réitération de ces omissions en dépit des informations communiquées par la caisse d’allocations familiales lors du contrôle qu’elle a réalisé en mars 2022, démontrant une volonté manifeste de dissimulation de certaines ressources, la bonne foi de Mme B… ne peut être regardée comme établie. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre condition prévue à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la requête de Mme B… tendant à l’annulation du refus de remise de dette qui lui a été opposé, et à ce que cette remise lui soit accordée, ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de Maine-et-Loire.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Versement ·
- Décision administrative préalable ·
- Rétablissement ·
- Mise sous tutelle ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expulsion du locataire ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Force publique ·
- Immeuble ·
- Concours ·
- Département
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Annulation ·
- Prolongation ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Attestation ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Personne âgée ·
- Vente ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Biens ·
- Plus-value ·
- Hébergement ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Activité professionnelle ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- Université ·
- Urgence ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Accès ·
- Dérogatoire ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Option
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Construction ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Carte communale ·
- Documents d’urbanisme ·
- Biodiversité ·
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Partie ·
- Église
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Maire ·
- Liberté fondamentale ·
- Réseau social ·
- Publication ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Notification
- Nuisance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Construction ·
- Personne publique ·
- Actes administratifs ·
- Atteinte ·
- Disposition législative ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.