Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2302633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. A… B… conteste le certificat d’urbanisme négatif délivré le 11 juillet 2023 par le maire de Marigny-sur Yonne, au nom de l’Etat, déclarant non réalisable l’opération de construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée AA-0117 sise rue de la fontaine du loup lieu dit « D… ».
Il soutient que :
-la décision lui a été notifiée tardivement ;
-le terrain est raccordé au réseau de distribution d’eau potable, aux réseaux électrique et téléphonique et est desservi par la voirie ;
- il paye la taxe d’assainissement ;
- l’acte d’achat de son terrain mentionnait que 2500 m² était constructible ;
-le terrain se situe dans les parties urbanisées de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, propriétaire de la parcelle cadastrée AA-0117 sise rue de la fontaine du loup, lieu dit « D… », à Marigny-sur Yonne, a demandé un certificat d’urbanisme opérationnel en vue de construire une maison d’habitation « d’au moins 150 m² ». Le maire de Marigny-sur Yonne, agissant au nom de l’Etat en l’absence de document d’urbanisme, lui a délivré le 11 juillet 2023 un certificat d’urbanisme déclarant non réalisable l’opération projetée au motif que le terrain d’assiette du projet était situé hors des parties actuellement urbanisées de la commune. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme négatif du 11 juillet 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
3. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune,
c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues à l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
4. Il est constant que le territoire de la commune de Marigny-sur Yonne n’est pas couvert par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale.
5. M. B… soutient que, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision attaquée, sa parcelle, desservie par la voirie et les réseaux d’eau et d’électricité et implantée en plein cœur du village de Marigny-sur Yonne à proximité de l’église, de la mairie et de nombreuses habitations anciennes et récentes, est située dans les parties actuellement urbanisées de la commune. Il ressort toutefois des pièces du dossier ainsi que des vues aériennes du site internet Géoportail, librement accessible, que le projet en litige est prévu en bordure nord-est d’un tènement d’une superficie d’environ un hectare qui constitue un compartiment resté à l’état naturel séparé, au nord-ouest, par la rue du calvaire, du hameau abritant l’église et la mairie. Le projet est par ailleurs éloigné du hameau situé au sud-ouest de la commune présenté par le requérant comme « le cœur du village ancien ». Enfin, la parcelle retenue pour l’implantation de la maison s’ouvre à l’est sur une vaste étendue de champs et de prairies que quelques habitations éparses ne sauraient priver de son caractère majoritairement naturel et agricole. Dès lors, au regard du nombre et de la densité des constructions et alors même que la parcelle est desservie par les réseaux et voies publics, le terrain d’assiette du projet de M. B… ne saurait être regardé comme appartenant aux parties actuellement urbanisées de la commune de Marigny-sur-Yonne. Par suite, en déclarant non-réalisable l’opération projetée, le maire de Marigny-sur Yonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
6. En second lieu, les circonstances alléguées par le requérant que la décision lui a été notifiée tardivement, que l’acte de vente de son terrain mentionnait qu’il était en partie constructible, qu’il paye la taxe d’assainissement et que d’autres constructions ont été autorisées sur le territoire de la commune, ne peuvent être utilement prises en compte pour apprécier la légalité d’une autorisation d’urbanisme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre et à la commune de Marigny-sur-Yonne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025
Le président-rapporteur,
O. C…
La conseillère première assesseure,
C. Frey
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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