Rejet 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 mai 2024, n° 2403043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, M. C B, représenté par Me Pelletier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le président de l’université de Lille a refusé de lui accorder la troisième possibilité, dérogatoire, de candidater à l’accès aux études de santé en cas de circonstances exceptionnelles ;
2°) d’enjoindre à l’université de Lille de réexaminer la demande de troisième candidature dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Lille le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit de la dernière année pour candidater à l’accès aux études de santé à travers le programme LAS Droit option santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* Elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
* Elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition de la commission d’évaluation des situations individuelles exceptionnelles réunie le 29 août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, l’Université de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 avril 2024 à 15h30, en présence de Mme Blanc, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Mme A, représentant l’Université de Lille ;
— M. B n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B inscrit au titre de l’année universitaire 2023-2024 en troisième année de licence accès santé (LAS), Droit option santé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le président de l’université de Lille a rejeté sa demande de troisième candidature dérogatoire pour l’accès aux études de santé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B soutient que la procédure de candidature dérogatoire pour l’accès aux études de santé est la dernière possibilité, pour lui, d’accéder à ces études à travers le programme LAS Droit option santé. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’université de Lille sans être contestée sur ce point, l’intéressé est susceptible, une fois titulaire d’un Master, d’intégrer via la procédure dite de « passerelle » la filière médecine ou odontologie. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas que l’exécution de la décision litigieuse porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Lille, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée au titre des frais du litige par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l’université de Lille.
Fait à Lille, le 3 mai 2024.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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