Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 déc. 2025, n° 2516527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2025 et 8 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Torjemane, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre son titre de séjour pour lequel une attestation de décision favorable a été prise le 12 avril 2024 dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à jour son dossier sur la plateforme ANEF afin de lui permettre de procéder au renouvellement de son titre de séjour avant le 12 février 2026 ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025 , le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la fabrication du titre de séjour sollicité par la requérante a été lancée début décembre 2025 et qu’il sera disponible sous trois semaines environ.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante libanaise née le
18 février 1990, a eu connaissance le 12 avril 2024 d’une décision favorable prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et que, selon l’attestation qu’elle a reçu le même jour, une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 avril 2024 au 12 avril 2026 a été mise en fabrication pour lui être remise. Il est constant que ce titre de séjour ne lui a jamais été remis. L’absence de remise matérielle de ce titre de séjour prive Mme A… de la possibilité d’en solliciter le renouvellement sur le site ANEF, alors même qu’il expire prochainement, le 12 avril 2026.
Mme A… justifie ainsi de l’urgence de sa situation et de l’utilité d’obtenir rapidement sa carte de séjour pluriannuelle afin de pouvoir déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. En outre, cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir en défense que sa carte de séjour est actuellement en cours de fabrication et qu’elle devrait lui être remise très prochainement, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, ce titre lui aurait été effectivement remis.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A… en préfecture dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle et de lui permettre d’en solliciter le renouvellement. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à la requérante au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de de convoquer Mme A… en préfecture dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle valable du 13 avril 2024 au 12 avril 2026 et de lui permettre d’en solliciter le renouvellement.
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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