Annulation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 août 2025, n° 2403452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. B A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’enregistrer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or d’enregistrer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par des mémoires, enregistrés les 23 et 28 juillet 2025, M. A constate que ses conclusions en annulation ont perdu leur objet mais maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, par ses mémoires, enregistrés les 23 et 28 juillet 2025, le requérant doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d’annulation et d’injonction présentées dans la requête n° 2403452.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 13 août 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
cc
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