Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2310746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire respectivement enregistrés les 22 et 28 juillet 2023 et le 19 août 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a rejeté son recours gracieux reçu le 11 mai 2023 et formé à l’encontre de la décision du 8 mars 2023 par laquelle cette Agence lui a retiré le bénéfice d’une subvention de travaux de rénovation énergétique d’un montant de 12 000 euros, préalablement accordée, et lui a demandé de reverser la somme de 8 120 euros, ensemble cette décision du 8 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat (Anah) de fixer le montant à rembourser à la somme de 3 999,60 euros.
Il soutient que :
- s’il ne conteste pas qu’il a dû déménager avant un délai de six ans à compter du versement de la subvention en litige, à la date de son déménagement, l’arrêté du 21 avril 2022 portant approbation du règlement général de l’Anah était entré en vigueur et n’imposait plus qu’un délai de trois ans ; par ailleurs, le coefficient de dégressivité correspondant à trois années d’engagement et issu de l’arrêté du 21 avril 2022 est de 0,33 et non de 0,67 ;
- il a toujours été de bonne foi, tout au long de la procédure de revente de son bien immobilier.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, l’Agence nationale de l’habitat, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la réduction de la durée d’engagement à trois ans, fixée aux termes de l’arrêté du 22 avril 2022 portant approbation de son nouveau règlement général, ne peut avoir d’effet que pour les demandes de subvention présentées à compter de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat ;
- l’arrêté du 21 avril 2022 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre des travaux de rénovation énergétique de son logement situé à Houssay (Mayenne), M. B… a obtenu auprès de l’Agence nationale pour l’habitat (Anah) une subvention d’un montant total de 12 000 euros par décision du 1er octobre 2018, dont le solde lui a été versé le 7 février 2020. Compte tenu de la vente de ce bien immobilier le 4 mai 2022, l’Anah a prononcé, par décision du 8 mars 2023, le retrait et le reversement d’une partie de cette subvention à hauteur de 8 120 euros. Par courrier reçu le 11 mai 2023, M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision de la directrice générale de l’Anah du 22 mai 2023. Le requérant demande au tribunal d’annuler ces décisions des 8 mars et 22 mai 2023.
2. En premier lieu, l’Anah a pour mission, dans les conditions régies par les articles R. 321-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, d’apporter des aides financières à des opérations destinées à améliorer les conditions d’habitabilité de logements anciens. Aux termes de l’article R. 321-12 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date d’octroi de la subvention à M. B… : « I. L’agence peut accorder des subventions : (…) / 2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d’un droit réel conférant l’usage des locaux pour les logements qu’ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l’article R. 321-20 (…) ». L’article R. 321-20 de ce même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l’article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l’agence (…) ». L’article 15 D du règlement général de l’Anah approuvé par l’arrêté susvisé du 1er août 2014, applicable à la date d’octroi de la subvention à M. B…, dispose que : « Propriétaires ou titulaires d’un droit réel d’un logement qu’ils s’engagent à occuper eux-mêmes à titre de résidence principale, ou personnes qui assument la charge des travaux pour leurs ascendants ou descendants propriétaires occupants (propriétaires occupants) (R. 321-12 [I, 2° et 3°]). (…) Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée de six ans (…) ». Aux termes de l’article 16 du même règlement : « Modalités de justifications du respect des engagements et des changements dans l’occupation ou d’utilisation des logements (R. 321-20). (…) Conformément aux dispositions de l’article R. 321-20 du CCH, le bénéficiaire de la subvention ou, le cas échéant, ses ayants droit doivent déclarer, dans un délai de deux mois suivant l’événement, au délégué de l’agence dans le département ou au délégataire, tout changement d’occupation, d’utilisation des logements ou toute mutation de propriété intervenant pendant la période mentionnée à l’article 15 du présent règlement ». Enfin, l’article 21 du règlement général de l’Anah prévoit, dans sa rédaction applicable au litige : « En application du I de l’article R. 321-21 du CCH et dans les conditions fixées au présent article : / (…) – le retrait total de l’aide versée par l’agence et le reversement des sommes perçues peuvent être prononcés en cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l’ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les subventions conditionnelles ainsi accordées par l’Anah ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l’achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l’attribution de l’aide se trouvent effectivement réalisées et que l’Anah peut décider du retrait et du reversement d’une subvention qu’elle a versée au propriétaire d’un logement lorsqu’elle constate notamment que ce dernier n’a pas respecté les engagements qu’il avait pris lorsqu’il a sollicité la subvention.
4. Pour ordonner le retrait de la subvention attribuée à M. B… et le reversement de cette dernière, la directrice générale de l’Anah s’est fondée, aux termes de la décision du 8 mars 2023, sur la circonstance que l’intéressé avait rompu ses engagements d’occupation, mentionnés à l’article R. 321-20 du code de la construction et de l’habitation, précisés par le règlement général de l’Agence (articles 15 et suivants), du fait de la vente du bien subventionné par acte notarié du 4 mai 2022 soit avant le délai de six ans qui expirait le 2 décembre 2025. Elle a, par ailleurs, précisé, aux termes de sa décision du 22 mai 2023 de rejet du recours gracieux, fondée sur le même motif, que le délai d’engagement de trois ans, fixé par son nouveau règlement général, ne s’applique qu’aux demandes de subventions déposées à compter de l’entrée en vigueur de ce nouveau règlement.
5. Il n’est pas contesté que M. B… et sa conjointe se sont engagés, lorsqu’ils ont déposé leur demande de subvention pour des travaux de rénovation thermique de leur résidence principale, à occuper ce logement à titre de résidence principale pour une durée minimale de six ans au plus tard dans le délai d’un an après la date de réception par la délégation de l’Anah des pièces justifiant de l’achèvement des travaux le 2 décembre 2019. Il s’ensuit que les intéressés se sont engagés à occuper ce logement jusqu’au 2 décembre 2025. Il est, par ailleurs, constant qu’ils ont vendu ce logement par acte notarié du 4 mai 2022 et ont, ainsi, cessé d’occuper celui-ci avant l’expiration de cette durée minimale de six ans. Par ailleurs, si M. B… soutient que l’article 15 D du nouveau règlement général de l’Anah, qui fixe la durée d’occupation obligatoire à trois ans et non plus à six ans doit lui être appliqué, il est constant que ce règlement général modifié par la délibération n° 2022-12 du 16 mars 2022 du conseil d’administration de l’Anah, a été approuvé par l’arrêté du 21 avril 2022 susvisé dont l’article 2 dispose : « Le règlement général de l’Agence nationale de l’habitat tel qu’approuvé à l’article 1er entre en vigueur à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté », soit, cet arrêté ayant été publié au Journal officiel de la République française du 11 mai 2022, le 12 mai 2022. Il s’ensuit que M. B…, auquel a été octroyé le bénéfice de la subvention en litige par décision de l’Anah du 1er octobre 2018, date à laquelle ces nouvelles dispositions n’étaient pas applicables, n’est pas fondé à soutenir que ce nouveau délai de trois ans s’applique à sa situation. Par ailleurs, si M. B… soutient que l’annexe 3 du règlement général de l’Anah approuvé par arrêté du 21 avril 2022, qui précise que « (…) Ces coefficients sont appliqués à tous les calculs de reversements (…) quelle que soit la date à laquelle a été notifiée la décision d’attribution et quelle que soit la date à laquelle a été présentée la demande de paiement de la subvention (…) », lui est applicable, le coefficient correspondant, aux termes de cette annexe et dans l’hypothèse d’une durée d’engagement de six ans, à la vente du logement concerné au cours de la troisième année est bien de 0,67, coefficient qui lui a été appliqué par l’Anah aux termes des décisions attaquées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’Agence a pu légalement considérer que les engagements d’occupation, mentionnés à l’article R. 321-20 du code de la construction et de l’habitation et précisés par les articles 15 et suivants de son règlement général, applicables à la date d’octroi de la subvention octroyée, n’ont pas été respectés et, pour ce motif, édicter les décisions des 8 mars et 22 mai 2023 attaquées.
7. En second lieu, M. B… ne peut utilement invoquer sa bonne foi à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, eu égard au motif de chacune des décisions attaquées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 mars 2023 par laquelle la directrice générale de l’Anah a retiré la subvention qui lui a été accordée le 1er octobre 2018 et lui a ordonné de reverser la somme de 8 120 euros, ni davantage celle de la décision du 22 mai 2023 rejetant son recours gracieux. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la ville en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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