Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 6 mars 2026, n° 2404052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 1er août 2025, Mme E… C… D…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var a implicitement rejeté son recours formé le 31 juillet 2024 sur la décision du 11 juillet 2024 lui notifiant notamment un indu de 9 401 euros au titre de l’allocation de logement familiale pour la période du 1er février 2022 au 30 juin 2024 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 9 401 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Desfarges sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable.
* S’agissant de la régularité :
- la notification de l’indu est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 553-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et est entachée d’un vice de forme en l’absence de mention du nom, prénom et de la signature de son auteur conformément à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée a été signée par une personne incompétence à l’aune de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ;
- la preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle n’est pas rapportée en méconnaissance de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
- elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication de la caisse d’allocations familiales en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable, en méconnaissance des articles R. 823-24 du code de la construction et de l’habitation, L. 142-4, L. 142-5, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
- le décompte de la créance n’est pas produit ;
- les retenues effectuées méconnaissent l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale et par analogie avec la jurisprudence de la Cour de cassation s’agissant des prestations de Pôle emploi ;
- les droits de la défense ont été méconnus en l’absence d’entretien et dès lors qu’elle n’a pas reçu les observations du contrôleur qui fondent l’indu ; elle n’a pu faire valoir ses observations utilement.
* S’agissant du bien-fondé :
- elle n’a pas dissimulé de revenus ni réalisé d’activité frauduleusement, à l’exception d’une omission concernant son fils en 2020 l’ensemble des informations déclarées à la caisse d’allocations familiales sont exactes, elle est de bonne foi, son EURL n’a généré aucune source de revenu ;
- la rétention de 100% de ses droits pour le mois de juillet 2024 est illégale ;
- la caisse d’allocations familiales du Var a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle sollicite subsidiairement une remise de dette étant de bonne foi et placée dans une situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la caisse des allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme C… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme B… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales du Var a notifié à Mme C… D… notamment un indu d’allocation de logement familial de 9 401 euros au titre de la période du 1er février 2022 au 30 juin 2024. Par un courrier du 31 juillet 2024, l’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission du recours amiable. La requérante demande l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Sur l’office du juge :
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » et l’article L. 825-3 de ce code que : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement (…) ». En application de ces dispositions, l’article R. 825-1 du même code dispose : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée./ Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ». Cet article subordonne l’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée et l’article R. 825-2 prévoit que : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées ». Enfin, en vertu de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret (…). ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par un courrier daté du 31 juillet 2024 et reçu par la caisse d’allocations familiales du Var le 15 août 2024, Mme C… D…, représentée par un avocat, a formé un recours administratif préalable contre l’indu d’allocation de logement familiale qui lui a été notifié le 11 juillet précédent pour un montant total de 9 401 euros. En l’absence de réponse à cette demande, la caisse d’allocations familiales du Var doit être regardée comme ayant implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire le 15 octobre 2024. Cette décision s’est substituée à la décision initiale notifiée le 11 juillet 2024.
5. D’autre part, en application des dispositions précitées, le recours administratif préalable de Mme C… D… devait être soumis pour avis à la commission de recours amiable avant que le directeur de la caisse d’allocations familiales n’y statue. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme C… D… à l’encontre de la décision notifiée le 11 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens soulevés, que la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme C… D… à l’encontre de la décision notifiée le 11 juillet 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin de décharge :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes des dispositions de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / (…) 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 822-2 de ce code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci ». Aux termes des dispositions de l’article R. 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale (…), sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; (…). ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 822-4 du même code : « I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu (…). ».
8. En premier lieu, il résulte du rapport d’enquête établi le 28 novembre 2023 que l’intéressée et son fils composant le foyer sont chacun gérant d’une société, respectivement, Hermès Auto et Handicap Car, qu’aucun revenu d’activité n’est déclaré à la caisse d’allocations familiales depuis janvier 2020 pour chacun d’eux, excepté pour elle sur la période d’août 2020 à juillet 2021, et que des sommes non déclarées ont été perçues par chacun d’eux depuis
janvier 2020, à savoir la somme totale de 125 649,66 euros par la requérante, tous comptes confondus sur la période 2020-2024 et la somme de 73 920 euros par son fils A… au titre de l’année 2020. Il en résulte également que Mme C… doit assumer la charge d’un emprunt immobilier à raison d’échéances mensuelles de 1 331,46 euros. A la suite des justifications apportées par l’allocataire sur sa demande, la caisse d’allocations familiales du Var a établi une note interne le 22 décembre 2023 excluant un ensemble de virements entre janvier 2020 et janvier 2023 dont l’origine est justifiée par l’intéressée notamment par la vente de véhicules personnels, par des remboursements d’assurance et des transferts de comptes par chèques personnels, représentant la somme totale de 36 154,94 tous comptes confondus pour Mme C… D… sur la période et la somme de 47 583,22 tous comptes confondus pour son fils A… sur la même période.
9. En second lieu, si la requérante fait valoir que des retenues auraient été illégalement pratiquées par la caisse d’allocations familiales, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
10. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 9 401 euros au titre de l’indu d’aide au logement à caractère familiale pour la période du 1er février 2022 au 30 juin 2024.
Sur la demande de remise gracieuse :
11. La requérante ne peut utilement soutenir qu’elle est fondée à solliciter une remise gracieuse alors qu’aucune conclusion n’est formulée en ce sens. En tout état de cause, la requérante n’établit ni même n’allègue être dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise de dettes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’allocation de logement familiale a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
13. Il y a seulement lieu d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Var de réexaminer la situation de Mme C… D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
14. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de Mme C… D… présentées à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 31 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales du Var de réexaminer la situation de Mme C… D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
H. B…
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre en charge du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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