Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 3 avr. 2026, n° 2315655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315655 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 novembre 2023 et 16 décembre 2025 sous le numéro 2315655, M. A… MANSOURA, représenté par Me Gerbet, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. MANSOURA soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors que la réponse aux observations du contribuable du 7 juillet 2020 ne mentionne pas la possibilité de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
- la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors que la réponse aux observations du contribuable ne fait pas non plus mention de la possibilité de saisir l’interlocuteur départemental ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 54 B du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle l’a contacté directement lors de la procédure d’imposition, sans passer par l’intermédiaire de son mandataire ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle n’a pas respecté le mandat qu’il a donné à son expert-comptable pour le représenter dans le cadre de l’examen de sa situation fiscale personnelle ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au sens de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- l’existence des sommes distribuées par la société Kodemade n’est pas établie, dès lors que les frais d’énergie et de déplacement, pris en charge par cette dernière, correspondent à des dépenses exposées dans son intérêt ;
- les intérêts de retard, les pénalités et les amendes mises à sa charge sont infondés, dès lors que les impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 sont elles-mêmes infondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. MANSOURA ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 novembre 2023 et 17 décembre 2025 sous le numéro 2315664, M. MANSOURA, représenté par Me Gerbet, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
M. MANSOURA soutient que :
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle n’a pas saisi la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires alors même qu’il en avait fait la demande par courriel le 31 mars 2021 ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 54 B du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle l’a contacté directement lors de la procédure d’imposition, sans passer par l’intermédiaire de son mandataire ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle n’a pas respecté le mandat qu’il a donné à son expert-comptable pour le représenter dans le cadre de l’examen de sa situation fiscale personnelle ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle ne l’a pas informé du fait qu’elle avait utilisé des documents obtenus de tiers pour fonder les rectifications litigieuses ;
- l’administration a imposé entre ses mains, à l’impôt sur le revenu, les bénéfices de la société Kodemade au titre des exercices clos en 2017 et 2018, alors même qu’elle savait que cette société ne pouvait légalement opter pour le régime des sociétés de personnes, de sorte qu’il lui appartenait d’assujettir ces sommes à l’impôt sur les sociétés ;
- les dépenses de logement, de déplacements et de voyages ont été exposées dans l’intérêt de la société Kodemade de sorte que les sommes regardées comme distribuées par l’administration sont inexistantes ;
- il justifie de la réalité des prestations facturées par la société Mas à la société Kodemade dont il est associé ;
- il justifie de la réalité des prestations facturées par M. B… à la société Kodemade ;
- les intérêts de retard, les pénalités et les amendes mises à sa charge sont infondés, dès lors que les impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 sont elles-mêmes infondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. MANSOURA ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- et les conclusions de Mme C…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°s 2315655 et 2315664, présentées par M. MANSOURA, concernent la situation d’un même contribuable et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
La SASU Kodemade, qui exerçait une activité de conseil et de conception de systèmes informatiques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. À l’issue de cette procédure, le service a procédé à un contrôle sur pièces et à un examen de la situation fiscale personnelle de M. MANSOURA, président et associé de cette société au titre de la période vérifiée, et lui a notifié, par trois propositions de rectification des 16 décembre 2019, 17 juillet 2020 et 28 mai 2021 selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2016 à 2018 et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. À la suite du rejet par l’administration fiscale de ses réclamations préalables des 14 et 20 mars 2023,
M. MANSOURA demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités correspondantes mentionnées ci-dessus.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations.
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 16 décembre 2019 indique les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que l’année d’imposition concernée. Par suite, M. MANSOURA, qui a pu utilement formuler ses observations le 21 février 2020, n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Le requérant soutient que la procédure d’imposition mise en œuvre dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SASU Kodemade est irrégulière, faute pour l’administration d’avoir considéré l’expert-comptable de la société comme étant mandaté pour représenter cette dernière alors même que le mandat du 1er juillet 2019 ne lui permettait que de représenter M. MANSOURA dans le cadre de l’examen de sa situation fiscale personnelle. Ainsi, les rehaussements des impositions personnelles de M. MANSOURA, résultant des rectifications proposées à la société dont il est associé, seraient intervenus à l’issue d’une procédure elle-même irrégulière. Toutefois, d’une part, l’irrégularité de la procédure de vérification de la SASU Kodemade, est, par elle-même, sans incidence sur l’imposition de M. MANSOURA, dès lors qu’il est constant que cette dernière était soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux au titre de l’exercice clos en 2016. D’autre part, si la société vérifiée a opté pour le régime des sociétés de personnes pour les exercices clos en 2017 et 2018, il résulte de l’instruction que M. MANSOURA, a précisé dans le mandat du 1er juillet 2019 être président de la société Kodemade, apposé sur ce mandat le tampon de cette société et qu’il ne s’est jamais opposé à ce que la vérification de comptabilité se tienne dans les locaux du cabinet comptable. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le débat oral et contradictoire se serait tenu avec une personne non habilitée.
Aux termes de l’article L. 54 B du livre des procédures fiscales : « La notification d’une proposition de rectification doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre. ».
M. MANSOURA soutient qu’il n’a pas pu être effectivement assisté par un conseil lors de la procédure d’imposition, dès lors que l’administration fiscale l’a contacté directement, malgré le mandat donné à son avocat pour le représenter. Toutefois, la garantie prévue à l’article L. 54 B du livre des procédures fiscales a pour seul objet d’obliger l’administration à informer le contribuable, dans la proposition de rectification, de sa faculté de se faire assister par le conseil de son choix. Ainsi, le fait, à le supposer avéré, de lui proposer une négociation le 25 février 2021 n’est pas de nature à priver le requérant de cette garantie, dès lors qu’il est constant que les propositions de rectification des 16 décembre 2019, 17 juillet 2020 et 28 mai 2021 font bien mention de la possibilité pour le requérant de se faire assister par un conseil. Par suite, et alors que conseil de M. MANSOURA est intervenu les 8 novembre 2019, 21 février 2020 et 28 septembre 2021 pour formuler des observations, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration fiscale aurait méconnu les dispositions de l’article L. 54 B du livre des procédures fiscales.
Aux termes de l’article L. 59 du même livre : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts (…) ». Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l’administration de faire mention, dans la réponse aux observations du contribuable prévue par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, de la possibilité qu’a celui-ci de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en cas de désaccord persistant.
Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et alors que M. MANSOURA ne peut utilement se prévaloir des articles L. 412-3 et R. 421-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’ils ne sont pas applicables à la procédure d’imposition, régie par les dispositions spéciales du livre des procédures fiscales, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait entaché la procédure d’imposition d’irrégularité en ne mentionnant pas dans sa réponse du 7 juillet 2020 à ses observations la possibilité de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. En tout état de cause, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires est incompétente pour connaître les désaccords portant sur les revenus de capitaux mobiliers.
Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « (…) L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande (…) ». Aux termes de l’article L. 10 du même livre : « (…) Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration. ». Enfin, la charte, dans sa version remise au cours de l’examen de la situation fiscale personnelle de M. MANSOURA : « si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur (…) ». Aucune disposition législative, réglementaire ou indication figurant dans la charte précitée ne fait obligation à l’administration de faire mention, dans la réponse aux observations du contribuable prévue par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, de la possibilité qu’a celui-ci de saisir l’interlocuteur en cas de désaccord persistant.
Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et alors que l’avis d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle envoyé au requérant le 19 juin 2019 fait mention de la possibilité de saisir l’interlocuteur en cas de désaccord persistant, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait entaché la procédure d’imposition d’irrégularité en ne mentionnant pas dans sa réponse du 7 juillet 2020 à ses observations la possibilité de saisir cet interlocuteur.
Aux termes de l’article L.76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que les rectifications proposées les
17 juillet 2020 et 28 mai 2021 soient fondées sur des informations obtenues de tiers, l’administration se bornant à indiquer qu’aucun document n’a permis d’établir la réalité des prestations payées par la société Kodemade et dont le montant a été déduit par cette dernière du bénéfice imposable. D’autre part, si la réponse aux observations du contribuable du 25 février 2021 fait état de la consultation du dossier fiscal de M. B… pour confirmer sa prise de position, il résulte de l’instruction que l’origine et la teneur des renseignements obtenus, qui sont soumis au champ d’application des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales précité, ont été effectivement précisés par l’administration fiscale dans ce courrier. Par suite,
M. MANSOURA n’est pas fondé à soutenir que l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
Aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (…) 6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l’article 239 bis AB (…) » Aux termes de l’article 60 du même code : « Le bénéfice des sociétés visées à l’article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels. Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels. ». Et aux termes de l’article L. 53 de ce code : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l’impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l’administration des impôts et la société elle-même (…) ». Il résulte de ces dispositions que les associés des sociétés par actions simplifiée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont personnellement assujettis à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société et que la procédure de vérification des déclarations et de fixation des résultats de la société est suivie directement entre l’administration et la société qui réalise des bénéfices industriels et commerciaux ou non commerciaux.
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, seule la Sasu Kodemade, qui a opté au titre des exercices clos en 2017 et 2018 pour le régime des sociétés de personnes était habilitée à demander à l’administration fiscale la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Par suite, M. MANSOURA ne peut utilement soutenir que l’administration n’a pas saisi à sa demande cette commission alors qu’il est constant qu’elle a émis, à la demande de la Sasu Kodemade, des avis des 13 et 16 juin 2022 sur les différends relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’exercice clos en 2017 et ceux relatifs aux bénéfices non commerciaux au titre de l’exercice clos en 2018.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 239 bis AB « I.- Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l’article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l’article 8. (…) II.- L’option prévue au I est subordonnée au respect des conditions suivantes : (…) 3° La société est créée depuis moins de cinq ans (…) ». L’administration fiscale est en droit d’opposer au contribuable les conséquences du régime fiscal pour lequel il a opté, sans que ce contribuable puisse utilement se prévaloir, ultérieurement, de ce qu’il ne remplissait pas les conditions auxquelles le bénéfice de ce régime est subordonné, ce qui aurait permis à l’administration de le remettre en cause dès les premiers effets de l’option.
Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la société Kodemade a, le 2 janvier 2017, opté à tort pour le régime des sociétés de personnes alors qu’elle était créée depuis plus de cinq ans à cette date, pour faire valoir que l’administration a méconnu le champ d’application de la loi en imposant entre ses mains, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux puis des bénéfices non commerciaux, les bénéfices dégagés par cette société, alors qu’elle aurait dû les assujettir l’impôt sur les sociétés.
En ce qui concerne les distributions appréhendées au titre de l’année 2016 :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’administration a réintégré dans le résultat de la société Kodemade au titre de l’exercice clos en 2016 des charges relatives à des dépenses d’énergie pour un logement occupé par M. MANSOURA, pour un montant de 360 euros et des frais kilométriques remboursés au requérant, pour un montant de 12 320 euros. L’administration a ensuite regardé ces sommes comme constituant des distributions appréhendées par le requérant sur le fondement du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts.
D’une part, M. MANSOURA soutient que les dépenses d’énergie constituent des frais à caractère professionnel, dès lors qu’il résidait au cours de l’année 2016 chez son ex-épouse à Châtillon et qu’il devait, pour réaliser ses prestations au bénéfice de son client situé à Niort, louer un appartement pour y résider en semaine. Toutefois, d’une part, l’ordre de mission du 1er avril 2016 produit par M. MANSOURA n’indique pas que les missions qui lui ont été confiées devaient être réalisées dans les locaux de son client, alors au demeurant que l’administration souligne, sans être contredite sur ce point, que les missions de reporting, de chiffrage ou encore d’affectation des tâches, peuvent être effectuées à distance. D’autre part, si l’attestation du 27 juin 2017 établie par son client, indique que « la mission de A… Mansoura s’est terminée le 31 mai 2017 », les termes peu circonstanciés de cette dernière ne permettent pas d’établir que ce sont les prestations visées dans l’ordre de mission précité, qui initialement devaient être effectuées sur la seule période du
11 avril 2016 au 31 juillet 2016, qui ont été prolongées jusqu’au 31 mai 2017. Par suite, l’administration a, à bon droit, regardé ces sommes comme des distributions appréhendées par
M. MANSOURA.
D’autre part, pour considérer que les frais kilométriques constituaient des distributions appréhendées par le requérant au titre de l’année 2016, l’administration s’est fondée sur la circonstance que M. MANSOURA n’apportait pas la preuve de la réalité de ces charges. Or, en se bornant à produire un simple tableau récapitulatif, établi par ses soins, des trajets qu’il aurait effectués entre Châtillon et Niort au cours de l’année 2016, le requérant n’établit pas la réalité des trajets en causes. Par suite, et alors qu’il a été dit au point précédent que M. MANSOURA n’apportait pas la preuve du caractère professionnel des dépenses engagées pour effectuer ses prestations à Niort, l’administration a, à bon droit, regardé ces sommes comme étant distribuées entre les mains du requérant.
En ce qui concerne les charges déduites au titre des années 2017 et 2018 :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1. de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
Il résulte de l’instruction que l’administration a notamment réintégré dans le bénéfice imposable de la société Kodemade, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’année 2017, les dépenses relatives au logement loué au profit de M. MANSOURA et celles relatives aux frais de déplacement et de voyage de ce dernier. Il résulte également de l’instruction que l’administration a, non seulement réintégré dans le bénéfice imposable de la société Kodemade, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l’année 2018, les mêmes frais relatifs au logement et aux déplacements de M. MANSOURA, mais aussi les charges correspondant à des prestations facturées à la SASU Kodemade par la société Mas et par M. B….
D’une part, si M. MANSOURA soutient que du mois de janvier au mois de mai 2017, il résidait chez son ex-épouse, il ne l’établit pas, alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction que la mère du requérant se domiciliait à l’adresse du logement situé à Niort loué par la société Kodemade. D’autre part, si M. MANSOURA produit deux contrats conclus avec la société SPI informatique dont l’objet est la réalisation de diverses prestations sur une période s’étalant du
1er janvier 2017 au 31 mai 2017, ces contrats n’indiquent pas que ces prestations devaient être réalisées dans les locaux du client final situé à Bessinnes. Par suite, M. MANSOURA qui n’établit ni résider à Chatillon, ni travailler à Niort pour son client sur cette période, n’est pas fondé à soutenir que les dépenses relatives au logement à Niort et les frais de déplacements injustifiés ont un caractère professionnel et sont par suite déductibles du bénéfice imposable de la société Kodemade.
De même, M. MANSOURA n’apporte pas la preuve qu’il a eu d’autres clients situés à Niort ou ses alentours pour le reste de l’année 2017 et au titre de l’année 2018. Si le requérant produit à cet égard plusieurs contrats conclus avec la société TEK systems au titre de cette période, il résulte de l’instruction et en particulier des termes mêmes de ces contrats que leur lieu d’exécution se trouve à Montrouge. Par suite, l’administration a, à bon droit, réintégré les sommes relatives aux dépenses du logement situé à Niort et les frais kilométriques dans le bénéfice imposable de la société Kodemade au titre des années 2017 et 2018.
En se bornant à indiquer que les dépenses de voyages en Espagne sont justifiées par « la recherche de clients » et que ceux effectués en Algérie s’expliquent par le fait que c’est le pays dans lequel la société Kodemade recrute la majorité de son personnel, le requérant n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces dépenses revêtent un caractère professionnel et sont par suite déductibles du bénéfice imposable de la société dont il est président et associé.
Pour justifier de la réalité des prestations d’assistance technique facturées par la société Mas à la société Kodemade pour un montant total de 176 035 euros hors taxe, M. MANSOURA produit un contrat du 27 décembre 2017 conclu entre ces deux sociétés et des factures peu détaillées. Or, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir la réalité des prestations mentionnées ci-dessus, alors qu’au demeurant le requérant n’a jamais produit sur la demande de l’administration un quelconque document technique, des comptes rendus de missions ou encore des procès-verbaux de réception des prestations réalisées. En outre, l’administration a relevé que la société Mas, dont l’objet social est très général, n’avait en 2018, déclaré qu’un seul salarié qui occupait des fonctions commerciales et non techniques et que le président et associé unique de cette société était par ailleurs employé par deux autres sociétés au titre de cette année. Enfin, l’administration a constaté qu’une partie des paiements effectués par la société Kodemade à la société Mas ont été encaissés par M. MANSOURA. Par suite, l’administration a, à bon droit, réintégré dans le bénéfice imposable de la société Kodemade, les sommes en litige.
Enfin, pour justifier de la réalité des prestations facturées par M. B… à la société Kodemade et dont le montant de 16 875 euros hors taxe a été déduit du bénéfice imposable de cette dernière au titre de l’année 2018, le requérant produit notamment le diplôme de M. B…, un contrat conclu entre ce dernier et la société Kodemade et les factures correspondantes. Toutefois, l’administration a relevé que l’entreprise individuelle de M. B…, créée le
16 décembre 2017, a cessé toute activité le 27 mai 2018, que le règlement des factures est intervenu postérieurement à la cessation de son activité et que M. B…, au demeurant beau-frère du requérant, était par ailleurs salarié d’une chaîne de restauration du 1er janvier au 31 décembre 2018. Par suite, et alors que le contrat conclu entre M. B… et la société Kodemade porte sur des missions quasi identiques à celles fixées dans le contrat conclu, à la même période, entre cette dernière société et la société Mas, l’administration a, à bon droit, réintégré ces sommes dans le bénéfice imposable de la société Kodemade au titre de l’année en cause.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 1736 du code général des impôts : « IV. – 1. Les infractions au premier alinéa de l’article 1649 A sont passibles d’une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée (…) 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A et de l’article 1649 A bis sont passibles d’une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré (…) ».
Si M. MANSOURA demande la décharge « eu égard aux motifs de forme et de fond » des amendes qui lui ont été infligées au titre de l’année 2018, celui-ci ne développe aucun moyen propre à la contestation de ces amendes. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté par M. MANSOURA qu’il n’a pas déclaré l’existence de trois comptes bancaires détenus et utilisés en Espagne au titre de l’année 2018, l’administration a, à bon droit, appliqué l’amende prévue à l’article 1736 du code général des impôts.
Aux termes de l’article 1758 A du code général des impôts : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue (…) ». Et aux termes de l’article 1729 du même code : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : (…) c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis. ».
Il résulte de l’instruction que l’administration a appliqué la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du code général des impôts à l’ensemble des rectifications proposées à M. MANSOURA, à l’exception des rehaussements résultant de la réintégration dans le bénéfice imposable de la société Kodemade des charges relatives aux prestations facturées par la société Mas à cette dernière, auxquels l’administration a appliqué la pénalité de 80 % prévue au c. de l’article 1729 du code général des impôts.
M. MANSOURA ne conteste utilement aucune de ces pénalités en se bornant à prétendre que, dès lors que les impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti ne sont pas fondées, les pénalités qui lui ont été infligées ne le sont pas non plus. Par suite, et alors que les omissions qui ont pour effet de minorer l’impôt du par M. MANSOURA au titre des années en litige sont avérées et que le caractère fictif des factures établies par la société Mas a été établi par l’administration, cette dernière a, à bon droit, appliqué les majorations prévues par les articles 1758 A et 1729 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des requêtes de M. MANSOURA ne peuvent qu’être rejetées
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. MANSOURA doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. MANSOURA sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… MANSOURA et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. D… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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