Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 août 2025, n° 2200867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' EARL Pioger |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 janvier 2022, 15 février 2022 et 17 février 2022, l’EARL Pioger demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire a refusé de lui délivrer une autorisation d’exploiter la parcelle cadastrée section ZT n° 102 A à Chérancé.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors d’une part que la parcelle en cause ne sera pas exploitée par B C, agriculteur nouvellement installé, mais par son frère Christophe C afin d’agrandir la surface d’exploitation ; d’autre part, elle fait valoir que la parcelle litigieuse est enclavée dans les parcelles qu’il met en valeur et qu’elle est située à quelques mètres du siège de son exploitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de la région Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 8 septembre 2021 ;
— les autres moyens soulevés par l’EARL Pioger ne sont pas fondés.
M. B C et la SCEA de la Vieille Picardie ont été mis en cause en qualité d’observateurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du préfet de la région Pays de la Loire du 10 juin 2016 arrêtant le schéma directeur régional des exploitations agricoles des Pays de la Loire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martel,
— les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 mars 2021, M. B C a déposé une demande d’autorisation d’exploiter afin de reprendre les parcelles précédemment exploitées par l’EARL A et situées sur les communes de Chérancé, Les Mées, Marollette, Saint-Rémy-du-Val, Saosnes et Thoiré-sous-Contensor, pour une surface totale de 144,3073 hectares. Cette demande a fait l’objet d’une publicité, la date limite pour le dépôt des demandes concurrentes étant fixée au 19 mai 2021. Le 12 mai 2021, l’EARL Pioger a déposé une demande d’autorisation d’exploiter portant sur la parcelle cadastrée section ZT 102 A précédemment mise en valeur par l’EARL A sur la commune de Chérancé, d’une contenance de 5,61 hectares, parcelle également convoitée par M. B C. Les demandes notamment présentées par M. B C et l’EARL Pioger ont été examinées, lors de sa séance du 29 juin 2021, par la commission départementale d’orientation de l’agriculture, laquelle a émis un avis défavorable au projet d’agrandissement de l’EARL Pioger et un avis favorable au projet d’installation de M. B C. Par arrêté du 21 juillet 2021, le préfet de la région Pays de la Loire a refusé l’autorisation d’exploiter sollicitée par l’EARL Pioger sur la parcelle cadastrée section ZT 102 A à Chérancé au motif que la demande sollicitée par M. B C relevait d’un rang de priorité supérieur. Par sa requête, l’EARL Pioger demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Le code rural et de la pêche maritime dispose à son article L. 331-1 que : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive. / Ce contrôle a aussi pour objectifs de : /1° Consolider ou maintenir les exploitations () ; / 2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale, () ; / 3° Maintenir une agriculture diversifiée « . Aux termes du 2° de l’article L. 331-1-1 de ce même code : » Est qualifié d’agrandissement d’exploitation ou de réunion d’exploitations au bénéfice d’une personne le fait, pour celle-ci, mettant en valeur une exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d’une personne morale, d’accroître la superficie de cette exploitation ; la mise à disposition de biens d’un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale est également considérée comme un agrandissement ou une réunion d’exploitations au bénéfice de cette personne morale ".
3. Aux termes de l’article L. 331-3-1 de ce code : " I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ; /3° Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1, sauf dans le cas où il n’y a pas d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place () « . Aux termes de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : » Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l’appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 ".
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi de demandes concurrentes d’autorisation d’exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l’ordre des priorités établi par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) et, le cas échéant, mettre en œuvre les critères de départage en cas d’égalité.
5. Pour l’application de ces dispositions, a été pris l’arrêté du préfet de la région Pays de la Loire du 10 juin 2016 arrêtant le SDREA des Pays de la Loire qui dispose que constitue une « installation » l'« action de s’établir, avec ou sans aides, sur une ou plusieurs unités de production constituant une entité juridique et économique autonome et indépendante pour y exercer une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime » et un « agrandissement » le « fait, pour une personne, physique ou morale, mettant en valeur une exploitation agricole, d’accroître la superficie de cette exploitation. L’installation d’un nouvel exploitant en tant qu’associé d’une personne morale, si elle s’accompagne d’une mise à disposition de terres supplémentaire, est un agrandissement de la société au regard des priorités du SDREA / est également considéré comme un agrandissement ou une réunion d’exploitations au bénéfice d’une personne morale, la mise à disposition de biens d’un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale. »
6. Enfin aux termes de l’article 3.2 du SDREA des Pays de la Loire : « sont définis les rangs de priorité suivants (priorité croissante) : / rang 1 : projet d’installation individuelle ou sociétaire aidée (non progressive) d’un agriculture à temps plein en élevage ou cultures végétales spécialisées / () / rang 9 : agrandissement d’une exploitation () dont le coefficient économique par actif avant reprise est supérieur à 1 et dans le cas d’un distance entre siège et parcelle à reprendre inférieur à 10 km. ». En outre, aux termes de l’article 3.5 du SDREA des Pays de la Loire : " Pour les demandes d’agrandissements ou de réinstallation/reconstitutions (hors situations particulières détaillées dans le paragraphe 3.4) : Si, au regard des priorités définies dans les paragraphes 3.1 à 3.4, des demandes concurrentes sont de même priorité, la dimension économique avant reprise des exploitations concurrentes est estimée par le calcul d’un coefficient économique par actif avant reprise. / • Si la différence entre les coefficients économiques par actif des exploitations concurrentes est supérieure à 0,10, la demande de l’exploitation ayant le coefficient le plus faible est prioritaire • Si la différence est inférieure ou égale à 0,10, on considère que les exploitations ont la même dimension économique, et que les demandes bénéficient de la même priorité. (). ".
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision attaquée que l’autorisation d’exploiter la parcelle cadastrée section ZT 102A à Chérancé a été accordée à M. B C au motif que sa candidature a été classée en rang 1 pour la reprise, pour installation, d’une surface permettant d’atteindre un coefficient économique par actif de 1,2 après reprise, et en rang 9 pour la reprise du reste de la surface sollicitée. Il est également relevé qu’au vu des moyens de productions et de main d’œuvre déclarés par M. B C, le coefficient économique par actif après reprise est supérieur à 1,2 (1,34), mais que limiter la surface reprise compromet la cohérence technique et économique du projet d’installation. L’EARL Pioger, dont la candidature a été classée au rang 9, s’agissant d’un projet d’agrandissement de l’exploitation, alors qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés, le coefficient économique par actif est supérieur à 1 avant reprise (1,93), conteste le rang de priorité 1 accordé à la candidature concurrente de B C en soutenant qu’il s’agit non d’une installation mais de l’agrandissement de l’exploitation de son frère Christophe C. Toutefois, il ressort du répertoire SIRENE que M. B C s’est déclaré, à compter du 1er novembre 2021, en qualité d’entrepreneur individuel ayant pour principale activité la culture de céréales (à l’exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que l’intéressé ait revendu le matériel agricole acquis lors de la reprise de l’exploitation de M. A ne saurait suffire à établir que M. B C n’exploiterait pas personnellement les terres reprises. Dès lors, l’EARL Pioger, qui ne conteste pas le fait que la parcelle en litige soit au nombre de celles prises en compte par l’administration pour classer la demande de M. C au rang de priorité 1, n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en retenant que la demande d’autorisation d’exploiter présentée par M. B C avait pour objet son installation et en lui accordant, pour ce motif, un rang de priorité supérieur.
8. En deuxième lieu, aux termes du b) de l’article 3.4 du SDREA des Pays de la Loire : « mises à part les demandes liées à une situation du cas 3.4a) qui sont prioritaires, une demande d’autorisation d’exploiter un ensemble de parcelles de surface totale limitée inférieure à 2ha, ou de surface supérieure à 2 ha à condition qu’un échange soit prévu avec une autre exploitation, situées à proximité immédiate des bâtiments d’élevage dans la limite de 100 mètres et dont la reprise facilite le déplacement quotidien des animaux, est prioritaire à toute autre demande. ». Il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse est située à une centaine de mètres du siège de l’exploitation de l’EARL Pioger, et est entourée de parcelles exploitées par cette dernière. Toutefois, alors que la surface de la parcelle convoitée par l’EARL Pioger est de 5,61 hectares, et qu’il n’est par ailleurs fait état d’aucune possibilité d’échange de parcelles, la requérante ne peut se prévaloir du critère de priorité défini à l’article 3.4 précité du SDREA.
9. En dernier lieu, la circonstance que le propriétaire de la parcelle litigieuse serait favorable à la candidature de la société requérante est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard aux objectifs du contrôle des structures tels que définis par l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime cité au point 2 du présent jugement et à l’indépendance de la législation sur le contrôle des structures par rapport à celle relative aux baux ruraux.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense, la requête de l’EARL Pioger doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Pioger est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Pioger et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Pays de la Loire, à M. B C et à la SCEA de la Vieille Picardie.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTIN La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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