Rejet 8 juillet 2025
Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
Annulation 8 juillet 2025
Rejet 18 novembre 2025
Rejet 18 novembre 2025
Rejet 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2501516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Galindo Soto, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 18 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a ordonné l’exécution d’office de cette décision, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du présent jugement ; ou de réexaminer sa situation administration dans un délai d’un mois à compter de ladite notification ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme soutenant que :
Sur l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne menace pas l’ordre public.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 22 mai 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien né le 11 janvier 1992 au Caire (Egypte) et entré en France en 2016 selon ses dires, utilisant également les identités de M. D H né le 1er août 1995 à Venise et M. G B né le 6 novembre 1991 à Venise, a été interpellé le 17 janvier 2025 à Paris pour tentative de vol en réunion. Le 18 janvier 2025, le préfet de police a pris un premier arrêté dans lequel il lui a enjoint de quitter le territoire français sans délai, a ordonné l’exécution d’office de cette mesure, et a fixé le pays de renvoi, et un second arrêté par lequel il l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du 22 mai 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial du département de Paris n° 75-2025-029, le préfet de police a donné délégation à M. E F, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils sont, par suite, suffisamment motivés tant en droit qu’en fait. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A soutient être entré en France en 2016, travailler dans le commerce, souffrir de problèmes psychiatriques qu’il ne pourrait faire soigner en Egypte, et vivre en concubinage avec une femme qu’il aurait épousée religieusement en 2022, qu’il désigne alternativement comme Mme J de nationalité égyptienne ou Mme C I de nationalité tunisienne, et dont il s’occuperait de la fille mineure. Toutefois, il ressort du procès-verbal de garde à vue produit par le préfet de police que M. A s’est déclaré à cette occasion célibataire, sans enfant à charge et sans emploi. En tout état de cause, il ne produit aucun élément permettant d’appuyer ses allégations. Par ailleurs, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents. Dans ces conditions, les décisions du préfet de police attaquées ne sauraient être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
9. Pour les raisons indiquées au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossiers que le préfet ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent. Dès lors, le moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de la situation de M. A. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
12. Il ressort des arrêtés attaqués que le préfet a fondé sa décision refusant le délai de départ volontaire à M. A à la fois sur le 1° et sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, quand même le comportement de M. A n’aurait pas constitué une menace pour l’ordre public, le préfet était fondé à lui refuser le délai de départ volontaire de 30 jours prévu à l’article L. 612-1 du même code. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l’article L. 612-2 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « Et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. En premier lieu, pour les raisons exposées au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossiers que le préfet ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent. Dès lors, le moyen doit être écarté.
15. En deuxième lieu, le requérant ne produit aucun élément laissant penser que le préfet ait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
17. M. A soutient que sa vulnérabilité constitue une circonstance humanitaire au sens des dispositions citées au point précédent. Toutefois, eu égard à sa situation personnelle et à la menace pour l’ordre public qu’il représente, telles qu’exposées aux points 9 et 12, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant vingt-quatre mois. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 18 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. A.
Article 2 : La surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/3-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Créance ·
- Réception ·
- Filature
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Congé de maladie ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Communauté de vie ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Obligation ·
- Titre
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au logement ·
- Obligation ·
- Carence ·
- Demande ·
- Montant ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Cour des comptes ·
- Renouvellement
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Portugal ·
- Frontière ·
- Famille ·
- Permis de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Renvoi ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Grossesse ·
- Période d'essai ·
- Droit social ·
- Fonction publique ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Terme ·
- Licenciée ·
- Annonce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.