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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2025, n° 2506085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506085 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme A B, représentée par
Me Samandjeu, demande à la juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé le concours de la force publique afin de l’expulser de son logement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son expulsion la prive irrémédiablement de son logement, qu’elle et son fils n’ont pas d’autre possibilité de logement dans l’immédiat et que ce dernier, malade, risque de ne pas pouvoir achever ses études ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives n’a pas été saisie au préalable ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506354, enregistrée le 9 avril 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme B fait valoir que le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de son logement a pour conséquence de la priver de son logement alors qu’elle et son fils n’ont pas d’autre possibilité de logement dans l’immédiat et que ce dernier est malade et handicapé. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée n’établit avoir entamé des démarches pour trouver un autre logement que le 3 mars dernier alors que son expulsion a été actée par un jugement du juge des contentieux de la protection en date du19 juillet 2024 et qu’un commandement de quitter les lieux lui a été notifié le 20 août 2024 lui accordant un délai jusqu’au 21 octobre 2024 pour déménager. Dans ces conditions, Mme B ne saurait être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.
Fait, à Cergy, le 14 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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