Rejet 17 mai 2024
Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 17 mai 2024, n° 2303790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 juin, 5 octobre et 2 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de renouveler son titre de séjour mention « étudiant » dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale car fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale car fondée sur une décision de refus de séjour et une décision portant obligation de quitter le territoire français illégales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 août et 9 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Michel,
— et les observations de Me Seignalet Mauhourat, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien né le 12 janvier 1989, est entré régulièrement en France le 7 octobre 2019 muni d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 7 octobre 2019 au 20 septembre 2020. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an mention « étudiant » à compter du 20 octobre 2020, régulièrement renouvelée jusqu’au 30 novembre 2022. Il a sollicité le 16 janvier 2023 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2019, alors âgé de 20 ans, pour y poursuivre des études. Son titre de séjour, en qualité d’étudiant, lui a régulièrement été renouvelé en octobre 2020 et décembre 2021. Au cours de cette période, M. A s’est d’abord inscrit en Master Droit, Economie, Gestion mention « Management et administration des entreprises » à l’université de Perpignan, pour l’année 2019/2020. Son cursus, d’une durée de deux années, a été sanctionné par l’obtention de ce master au terme de l’année universitaire 2020/2021. L’intéressé s’est ensuite inscrit, pour l’année universitaire 2021/2022, à un diplôme universitaire (DU) Anglais niveaux A1 et A2 à l’université de Perpignan mais a uniquement validé le niveau A1 de ce diplôme. A la date de l’arrêté attaqué, il était inscrit, au titre de l’année universitaire 2022/2023, au DU Anglais niveau A2.
4. Pour retenir l’absence de caractère réel et sérieux des études de M. A et refuser de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a estimé qu’il était inscrit à une formation non diplômante, au volume horaire accessoire et accessible à distance, que cette formation n’était pas en cohérence avec son parcours de formation en droit, qu’elle ne s’inscrivait pas dans un projet professionnel précis et qu’il n’avait pas respecté la limite de 60% de la durée de travail annuelle.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est inscrit pour l’année universitaire 2022/2023 au DU Anglais niveau A2, avec un volume de 25 heures par semestre, soit 2 heures par semaine. Au regard du très faible volume horaire de cette formation, il ne saurait être regardé comme poursuivant, à titre principal, des études. Ce motif opposé par le préfet, qui n’est pas contesté, suffit à lui seul à démontrer l’absence de caractère réel et sérieux des études. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur ce motif.
6. La décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, les moyens tirés ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi seraient, par voie de conséquence, illégales doivent être écartés.
Sur les autres conclusions :
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2023 doivent être rejetées. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 26 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Coutier, président,
Mme C, magistrate honoraire,
Mme Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
L. MICHEL
Le président,
B. COUTIER
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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