Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 déc. 2024, n° 2417717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417717 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire enregistrés les 14 novembre et 11 décembre 2024, la société Brault et Novalu, représenté par Me Collart, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la commune d’Aron l’a informée du rejet de son offre déposée pour l’attribution d’un marché ayant pour objet la réhabilitation et l’extension de la salle des loisirs de la commune (lot n° 8 « menuiseries intérieures ») ;
2°) d’annuler la procédure de mise en concurrence lancée par la commune d’Aron en vue de la passation de ce marché ;
3°) de mettre à la charge de la commune Aron une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’offre de la société attributaire aurait dû être rejetée comme irrégulière dès lors qu’elle a proposé une variante interdite ;
— en appréciant la valeur technique de l’offre de la société attributaire au regard de la présentation formelle de celle-ci, la commune a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, la commune d’Aron, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Brault et Novalu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, la société Pelé, représentée par son président, a présenté ses observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 décembre 2024 à 15h15 en présence de Mme Labourel, greffière d’audience, M. Simon a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Collart, avocat de la société Brault et Novalu ;
— et les observations de Me Bernot, avocat de la commune d’Aron.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence, la commune d’Aron a lancé une procédure adaptée ouverte avec faculté de négociation en vue de conclure un marché public de travaux pour la réhabilitation et l’extension de sa salle de loisirs. Par courrier du
13 novembre 2024, société Brault et Novalu a été informée du rejet de son offre pour l’attribution du lot n° 8 « menuiseries intérieures » et de ce que le marché avait été attribué à la société Pelé. Par sa requête, la société Brault et Novalu demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure de mise en concurrence ainsi que la décision par laquelle la commune a rejeté son offre.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 2151-8 du code de la commande publique : « Les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes dans les conditions suivantes : () 2° Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation. » Si, en application de ces dispositions, les candidats peuvent être autorisés par le pouvoir adjudicateur à présenter des variantes, lesquelles constituent des modifications, à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation, ils sont en revanche tenus, dans le cas où le pouvoir adjudicateur ne leur a pas offert cette possibilité, de présenter une seule offre qui doit être conforme aux exigences des documents de la consultation.
6. Il résulte du point 2.4 du règlement de la consultation que la proposition de variante libre n’était pas autorisée. Par ailleurs, aux termes de l’article 8.27 du cahier des clauses techniques particulières, les panneaux de scène devant être mis en œuvre par le titulaire du lot litigieux devaient présenter une épaisseur standard de 22mm. Par ailleurs, les articles 8.4, 8.5 et 8.6 du même document exigeaint du titulaire de ce même lot la fourniture de portes à âme pleine. Or, il résulte de l’instruction, qu’après négociation, la société Pelé a proposé la fourniture de panneaux de scène d’une épaisseur de 19mm ainsi que de portes vitrées pour les blocs portes pare-flamme, en méconnaissance des exigences techniques mentionnées ci-dessus. S’il est loisible au pouvoir adjudicateur, au cours de la procédure adaptée, de négocier avec les candidats ayant présenté une offre sur tous les éléments de leur offre, notamment sur le prix, cette négociation ne peut conduire le pouvoir adjudicateur à modifier les spécifications techniques du marché en cours de procédure. Ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que la commune d’Aron aurait dû rejeter l’offre de la société Pelé comme irrégulière et qu’en modifiant en cours de négociation les spécifications techniques du marché, celle-ci a méconnu le principe d’égalité entre les candidats.
7. Eu égard au faible écart de points entre la société Brault et Novalu qui a obtenu une note de 95 sur 100 contre 96 sur 100 pour la société Pelé, les manquements ainsi relevés sont susceptibles d’avoir lésé la société requérante.
8. Eu égard au stade de la procédure à laquelle ces manquements se rattachent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la société requérante, lesquels se rapportent également à ce même stade, il y a lieu d’annuler la procédure litigieuse au stade de l’analyse des offres ainsi que la décision par laquelle la commune d’Aron a rejeté l’offre de la société Brault et Novalu.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Aron, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Brault et Novalu et non compris dans les dépens.
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Brault et Novalu, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la commune d’Aron au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La procédure de mise en concurrence lancée par la commune d’Aron en vue de conclure un marché public de travaux pour la réhabilitation et l’extension de sa salle de loisirs est annulée au stade de l’analyse des offres, ainsi que la décision par laquelle la commune d’Aron a rejeté l’offre de la société Brault et Balu.
Article 2 : La commune d’Aron versera à la société Brault et Balu une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Brault et Balu, à la commune d’Aron et à la société Pelé.
Fait à Nantes, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
P-E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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