Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 12 mai 2026, n° 2602938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à compter du 8 avril 2026, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen en ce qu’elle était édictée avant même l’entretien de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de ce même article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tronel ;
- et les observations de Me Jeanmougin, représentant Mme A…, qui se rapporte à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de son article L. 522-1 : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de son article R. 522-1 : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ».
Mme A… fait valoir dans ses écritures, que son conseil a confirmées au cours de l’audience publique, que la décision attaquée lui a été remise lors du lors du rendez-vous d’examen de vulnérabilité par l’agent en charge de cet examen sans aucun échange entre ce dernier et la directrice territoriale, signataire de ladite décision, qui n’était pas présente sur les lieux où l’entretien a été effectué. Le directeur général de l’OFII, qui n’était ni présent, ni représenté au cours de l’audience publique, ne saurait démentir ces allégations, qui peuvent être regardées comme sérieuses, en se bornant à faire valoir que l’entretien mené avec l’intéressée s’est terminé à 10h30 et que la décision contestée lui a été remise en mains propres à 10h50, sans aucunement détailler, à supposer qu’elle existe, la procédure mise en place permettant, en quelques minutes, à l’auteure de la décision contestée de prendre connaissance de l’entretien de vulnérabilité avant de se prononcer. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée a été prise sans tenir compte de l’évaluation de la vulnérabilité de Mme A… et est par suite, entachée d’un défaut d’examen de la situation particulière de l’intéressée au regard de sa vulnérabilité. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision de l’OFII du 8 avril 2026 portant refus des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit procédé à un réexamen de la situation de Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII à Rennes d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 8 avril 2026 de la directrice territoriale de l’OFII à Rennes est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l’OFII à Rennes de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
N. Tronel La greffière d’audience,
Signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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