Annulation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 mars 2024, n° 2204375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juillet 2022 et 2 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Rauch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2022 par laquelle le président du GECT Eurodistrict Strasbourg-Ortenau a mis fin à ses fonctions au terme de sa période d’essai ;
2°) d’enjoindre au GECT Eurodistrict Strasbourg-Ortenau de la réintégrer dans ses fonctions, sous une astreinte journalière de 100 euros, dès notification du jugement ;
3°) d’enjoindre au GECT Eurodistrict Strasbourg-Ortenau de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux, sous une astreinte journalière de 100 euros, dès notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge du GECT Eurodistrict Strasbourg-Ortenau la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge du GECT Eurodistrict Strasbourg-Ortenau la somme de 13 euros en application des dispositions liées au droit de plaidoirie en application des dispositions des articles L.723-3 et R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
— son licenciement est entaché d’un vice de procédure, car il n’a pas été précédé d’un entretien en méconnaissance de l’article 4 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le courriel l’invitant à un entretien ne mentionnait pas la possibilité d’un licenciement ;
— elle n’a pas été mise en mesure de se faire assister lors de l’entretien mené le 9 mai 2022, en raison de l’envoi tardif de la convocation ;
— le licenciement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été licenciée en raison de son état de grossesse.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2013, le GECT Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, représenté par Me Clamer, conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante lui verse la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique ;
— les observations de Me Rauch, avocate de Mme B ;
— et les observations de Me Le-Tily, avocat du GECT Eurodistrict Strasbourg-Ortenau.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée en tant qu’agente contractuelle à compter du 1er février 2022, pour une durée de 3 ans, sur le poste de chargée de projet sénior au sein du GECT Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. Elle a annoncé sa situation de grossesse le 21 mars 2022 à sa hiérarchie. Par un arrêté du 9 mai 2022, elle a été licenciée à compter du 11 mai 2022, au terme de sa période d’essai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2 du code général de la fonction publique : « Pour autant qu’il en dispose ainsi, le présent code s’applique également aux agents contractuels des administrations de l’Etat, des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, des établissements publics de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des établissements ou services mentionnés à l’article L. 5. () ». Aux termes de l’article L. 131 du même code : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ».
3. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. En l’espèce, Mme B fait valoir, en produisant plusieurs attestations d’agents du GECT Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, que le comportement de la secrétaire générale a changé à partir du 21 mars 2022, date à laquelle elle lui a annoncé sa grossesse. Ainsi, alors que le GECT Eurodistrict Strasbourg-Ortenau ne conteste pas utilement l’attestation rédigée par Mme A, celle-ci laisse peu de place au doute quant à la motivation réelle du licenciement au terme de la période d’essai, qui a été fondée sur l’état de grossesse de Mme B. De même, l’attestation rédigée par M. D fait état d’une volonté claire de la secrétaire générale d’écarter Mme B, le lendemain de l’annonce de sa grossesse. Les éléments produits par le GECT Eurodistrict Strasbourg-Ortenau ne permettent pas d’établir que la décision en litige repose uniquement sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le GECT Eurodistrict Strasbourg-Ortenau a méconnu les dispositions de l’article L. 131 du code général de la fonction publique en la licenciant au terme de sa période d’essai.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2022 par lequel le président du GECT Eurodistrict Strasbourg-Ortenau l’a licenciée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif qui le fonde, que le président du GECT Eurodistrict Strasbourg-Ortenau réintègre Mme B et reconstitue ses droits sociaux à compter de la date de son licenciement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au président du GECT Eurodistrict Strasbourg-Ortenau d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte. Eu égard à sa qualité d’agent non titulaire, Mme B ne peut prétendre à la reconstitution de sa carrière.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le GECT au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du GECT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. () ».
10. Il résulte de ces dispositions que les droits de plaidoirie ne constituent pas des dépens. Dès lors, l’instance n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions en ce sens présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 mai 2022 par lequel le président du GECT Eurodistrict Strasbourg-Ortenau a licencié Mme B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au président du GECT Eurodistrict Strasbourg-Ortenau de réintégrer Mme B et de reconstituer ses droits sociaux à compter de la date de son licenciement, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le GECT Eurodistrict Strasbourg-Ortenau versera à Mme B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au GECT Eurodistrict Strasbourg-Ortenau.
Délibéré après l’audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le rapporteur,
R. Cormier
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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