Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 août 2025, n° 2513987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513987 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, la société par actions simplifiée « BA SAS », prise en la personne de son dirigeant M. A B, représentée par Me Saho, demande au juge des référés :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné la fermeture administrative de l’établissement « BAIA », sis 122 route de Paris à Sainte-Luce-sur-Loire (44) pour une durée de trois mois ;
2°) de suspendre l’exécution de cet arrêté ;
3°) à titre subsidiaire, de décaler la prise d’effet de cet arrêté au 1er septembre 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la gravité extrême de sa situation financière, de l’absence de toute marge de manœuvre de trésorerie et de l’imminence d’échéances incompressibles de sorte que, si elle n’ouvre pas immédiatement, l’ensemble de ces paiements deviendra impossible, la conduisant à une situation de cessation de paiements effective, suivie d’une liquidation judiciaire ; tant le bilan comptable de 2024 que le relevé de compte bancaire de « BA SAS » auprès de la banque QONTO font apparaître un solde disponible de seulement 19,24 euros, alors qu’elle supporte des charges mensuelles d’un montant de 33 041,39 euros couvertes uniquement par des entrées de trésorerie quasi équivalentes (33 042,39 euros) et doit assumer chaque mois des charges fixes incompressibles (22 350,89 euros pour le mois d’août à raison de 9 611,20 euros au titre du bail commercial et de la location-gérance, 1 919,58 euros au titre des factures d’électricité, 2 126 euros au titre des prélèvements URSSAF et 8 694,11 euros pour le paiement des salaires), lesquelles continueront d’être exigibles même en cas de fermeture, alors qu’aucune recette ne viendrait plus les couvrir ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
* les droits de la défense n’ont pas été respectés ;
* la sanction infligée est manifestement disproportionnée ;
* il est porté atteindre à la liberté d’entreprendre ;
* aucune réitération de l’infraction n’est à craindre.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours d’une opération de contrôle diligentée le 10 juin 2025 par le groupement de gendarmerie de Sainte-Luce-sur-Loire dans l’établissement « BAIA », sis 122 route de Paris à Sainte-Luce-sur-Loire (44), a été constaté l’emploi de deux personnes non déclarées préalablement, sans délivrance de bulletins de paie ni déclarations relatives aux salaires ou cotisations auprès des organismes recouvrement. Par la présente requête, la société « BA SAS » demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision prononçant à son encontre une fermeture administrative d’une durée de trois mois pour la période du 4 août au 3 novembre 2025 inclus.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait pour le juge des référés à suspendre, dans un délai de quarante-huit heures, l’exécution de la mesure litigieuse, la société requérante soutient que la fermeture de son établissement pour une durée de trois mois impliquerait une liquidation à brève échéance, dès lors qu’elle fait face à de lourdes difficultés financières ainsi qu’à des charges fixes importantes. Elle produit au soutien de ces allégations un relevé de compte bancaire faisant apparaître un solde de 19,24 euros seulement au 31 juillet 2025, date à laquelle la fermeture administrative litigieuse n’était pas encore entrée en vigueur, ainsi qu’un bilan comptable pour l’exercice 2024 et une attestation de son expert-comptable au terme de laquelle elle serait menacée de fermeture immédiate faute de maintien de l’activité. Si la société requérante démontre ainsi l’acuité des difficultés financières auxquelles elle est confrontée, elle n’établit en revanche par aucun élément chiffré, notamment relatif au manque à gagner susceptible de résulter de la fermeture administrative en cause, que la suspension de cette mesure serait de nature à permettre d’envisager un rétablissement de la situation financière, extrêmement dégradée, qui préexistait. Dans ces conditions, eu égard par ailleurs aux impératifs de sécurité publique et d’ordre public ainsi qu’à l’intérêt général qui s’attache au respect de la législation du travail, et alors que la société requérante n’écarte pas le risque de réitération des faits à l’origine de la fermeture administrative contestée en se bornant à faire valoir qu’une déclaration préalable à l’embauche a été effectuée dès le lendemain du contrôle pour l’une des personnes concernées par les faits de travail illégal, la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société « BA SAS » doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « BA SAS » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée « BA SAS » et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 13 aout 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
M. Le Barbier
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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