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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 mai 2025, n° 2505706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du 33-35 rue de Fleurus 75006 Paris, représenté par la SELARL ISEE, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel la maire de Paris ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée le 7 février 2024 par la Fondation des Alliances françaises pour la création de quatre sorties de secours et de cinq escaliers sur un immeuble lui appartenant situé sur le territoire de la Ville de Paris et la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire de Paris sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué M. Drouet, président de la 1ère chambre, pour exercer la fonction définie à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ». Selon le premier alinéa de l’article R. 312-7 du même code : « Les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. »
2. Par sa requête, le syndicat des copropriétaires du 33-35 rue de Fleurus 75006 Paris demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel la maire de Paris ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée le 7 février 2024 par la Fondation des Alliances françaises pour la création de quatre sorties de secours et de cinq escaliers sur un immeuble lui appartenant situé sur le territoire de la Ville de Paris et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire de Paris sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Par suite, en application du premier alinéa de l’article R. 312-7 du code de justice administrative et de l’article R. 221-3 du même code, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête du syndicat des copropriétaires du 33-35 rue de Fleurus 75006 Paris enregistrée sous le n° 2505706.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête du syndicat des copropriétaires du 33-35 rue de Fleurus 75006 Paris est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et au syndicat des copropriétaires du 33-35 rue de Fleurus 75006 Paris.
Fait à Lyon, le 14 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
H. Drouet
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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