Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 oct. 2025, n° 2506606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506606 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, la SARL Marine Charter Yachting, représentée par Me Bosc-Bertou, demande au tribunal d’être déchargée de l’obligation de payer le droit annuel de francisation et de navigation au titre de l’année 2020 et de mettre à la charge du service des douanes et de la direction des créances spéciales du trésor la somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des douanes ;
le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article 225 du code des douanes, dans sa version applicable au litige : « Le droit de francisation et de navigation est perçu comme en matière de douane ». En application de l’article 357 bis du même code, dans sa version applicable au litige : « Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et des autres affaires de douane n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ».
3. En vertu des dispositions citées au point 2, la contestation du bien-fondé du titre exécutoire émis le 20 novembre 2024 par la direction des créances spéciales du trésor en vue du recouvrement du droit annuel de francisation et de navigation dû par la SARL Marine Charter Yachting au titre de l’année 2020 n’est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître, mais relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la SARL Marine Charter Yachting comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de SARL Marine Charter Yachting est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SARL Marine Charter Yachting.
Fait à Montpellier, le 3 octobre 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 octobre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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