Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2605567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions notifiées le 16 mai 2025 l’obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de non-éloignement dans l’attente de l’examen de sa demande de brevet provisoire auprès de l’Institut national de la propriété industrielle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Il soutient :
- que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment du territoire français alors que sa demande de brevet est en cours d’examen ;
- que les conséquences de son éloignement, qui mettent en péril le secret du protocole cryptographique sous restriction de défense nationale qu’il a inventé, portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éduction ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
4. Si M. B… A…, ressortissant colombien, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision d’éloignement édictée à son encontre, il résulte des dispositions précitées que la voie de recours spécifique à cette mesure, notamment prévue par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, revêt un caractère suspensif et fait ainsi obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement litigieuse, tant que le juge administratif n’a pas statué. Dès lors, s’il souhaite contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, et se maintenir en France le temps qu’il y soit statué, il appartient au requérant de former un tel recours suspensif, l’intéressé n’étant en revanche pas recevable à solliciter du juge des référés une mesure équivalente.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A…, doivent être rejetées suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Le juge des référés,
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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