Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 oct. 2025, n° 2402345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 février 2024 et les 22 juin et 13 juillet 2025, Mme A… B…, agissant en tant que représentante légale du mineur C… B…, représentée par Me Abdoulaye Younsa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 août 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour à C… B… en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Abdoulaye Younsa au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars et le 30 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Alger de délivrer le visa sollicité, que C… B… a été en vain contacté à plusieurs reprises en vue de la délivrance du visa et que l’absence de délivrance du visa ne peut, dès lors, être imputée à l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Alger a délivré, le 22 juillet 2025, le visa sollicité à C… B…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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