Non-lieu à statuer 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 30 sept. 2024, n° 2202123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2022 et le 13 février 2023, M. C B, représenté par Me Brangeon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de verser à la partie requérante la même somme par application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de la circulaire du 27 juillet 2010 relative à la déconcentration de la procédure d’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique ;
— la procédure contradictoire, en amont de son édiction, n’a pas été respectée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors le dépôt d’une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français vaut également, de façon implicite, dépôt d’une demande de visa de long séjour sur le fondement de l’article L. 211-1-2 du même code ;
— le préfet a entaché sa décision d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
— le préfet a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer un titre de séjour, eu égard à l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine en raison des risques qu’il y encourt ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la procédure contradictoire, en amont de son édiction, n’a pas été respectée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— son édiction aurait dû être précédée d’une demande préalable d’observations ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’erreur de droit faute pour le préfet d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— le défaut de motivation de cette décision révèle l’absence de prise en compte de sa situation personnelle et des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu des risques auxquels il se trouve exposé en cas de retour en Turquie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Beneteau.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 5 mars 1995 à Karayazi (Turquie), est entré en France, selon ses déclarations, le 14 septembre 2020. La demande d’asile qu’il a formée devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par une décision du 24 novembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 mai 2021. Le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 13 août 2021, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire. Le recours formé par M. B contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Toulouse par un jugement du 7 octobre 2021. Après son mariage contracté avec une ressortissante française, le 7 mai 2022, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de conjoint d’un ressortissant français. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. M. B ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. L’arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels le préfet s’est fondé. L’arrêté indique notamment les conditions de l’entrée et du séjour en France de M. B, rappelle que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile, qu’il a fait l’objet d’une précédente décision l’obligeant à quitter le territoire français, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 13 août 2021, qu’il n’a pas exécutée. Il précise également que M. B s’est marié le 7 mai 2022 avec Mme A, en indiquant qu’il produit des pièces établissant la communauté de vie avec cette dernière depuis le mois de septembre 2021 ainsi qu’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée de 35 heures par semaine, en qualité d’ouvrier. Le préfet ajoute que M. B est entré irrégulièrement en France, démuni d’un visa de long séjour, qu’il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux intenses, suffisamment anciens et stables en France, et qu’il n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine, où résident ses parents, deux de ses frères et sa sœur. Le préfet conclut en indiquant que l’intéressé n’établit pas être exposé à des risques de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible. Si M. B fait valoir que le préfet n’a pas pris en compte des éléments de sa situation personnelle relatifs aux risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine, il est constant que les instances d’asile n’ont pas tenu pour établis les faits allégués. En tout état de cause, le préfet n’avait pas à relever de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de M. B, ni à répondre à l’ensemble des arguments qu’il invoque. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Au surplus, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations sur la motivation contenues dans la circulaire ministérielle du 27 juillet 2010 relative à la déconcentration de la procédure d’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique, dépourvue de caractère impératif et ne présentant pas non plus le caractère de lignes directrices.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ».
6. La décision attaquée ayant été prise pour faire suite à la demande de M. B, celui-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Selon les dispositions de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d’un visa de long séjour est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si cette condition n’est pas opposable pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-2 de ce code, il résulte de ces mêmes dispositions que le demandeur doit, pour l’obtention de ce dernier titre de séjour, justifier d’une entrée régulière en France. Dès lors, le préfet peut refuser une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de production par l’étranger d’un visa de long séjour.
9. D’une part, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas contesté, que le requérant n’est pas entré régulièrement en France. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français au motif qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, et alors même qu’il est marié à une ressortissante française et qu’il établit séjourner avec cette dernière depuis plus de six mois en France, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. D’autre part, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions du sixième alinéa de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées à compter du 1er mai 2021. En tout état de cause, jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 de ce code, la combinaison de celles du sixième alinéa de l’article L. 211-2-1 avec le 4° de l’article L. 313-11 du même code subordonnait la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au conjoint d’un ressortissant français à certaines conditions, dont celle d’être en possession d’un visa de long séjour qui ne pouvait être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 211- 1- 2 cité. Si ces dispositions n’impliquaient pas que celui-ci fasse l’objet d’une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l’autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction, le dépôt de la demande de carte de séjour sur ce fondement valant implicitement dépôt d’une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-1-2 du même code, la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française demeurait subordonnée non seulement aux conditions énoncées par code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Il est loisible au préfet, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle. Il lui également loisible de s’en abstenir.
12. M. B doit être regardé comme soutenant qu’il justifie d’un motif exceptionnel et humanitaire pour son admission au séjour dès lors qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions par les autorités turques en raison de ses origines kurdes, de ses activités politiques, des opinions politiques qui lui sont imputées en faveur du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et de son refus d’effectuer son service militaire. Il fait valoir qu’il risque une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans, un mandat d’arrêt ayant été décerné à son encontre par la cour d’assises d’Erzurum. Toutefois, les pièces qu’il produit à l’instance ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par la Cour nationale du droit d’asile dans leurs décisions du 24 novembre 2020 et du 28 mai 2021, lesquelles n’ont retenu ni les faits ni les risques dont se prévaut l’intéressé. La Cour a ainsi estimé que les déclarations de M. B relatives à son implication politique étaient apparues artificielles, que celles relatives aux accusations d’aide aux membres du PKK des autorités turques à son encontre étaient demeurées peu substantielles, que celles relatives au décès de son cousin avaient été très peu précises, que celles, non étayées, relatives à son refus d’effectuer son service militaire n’avaient pas permis de considérer que l’insoumission invoquée serait dictée par l’un des motifs de la convention de Genève ou par un motif de conscience, et que l’ensemble de ces déclarations n’avait pas montré que le requérant serait susceptible d’être personnellement exposé à des persécutions en raison de ses seules origines kurdes en cas de retour dans son pays d’origine. Aussi, en considérant que les risques dont se prévaut M. B n’étaient pas constitutifs d’un motif exceptionnel ou humanitaire d’admission au séjour, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
14. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B, âgé de 27 ans, résidait sur le territoire français depuis moins de deux ans. Si l’intéressé s’est marié le 7 mai 2022 avec Mme A, de nationalité française, ce mariage demeurait récent et la communauté de vie n’était alors attestée que depuis moins d’un an. En outre, s’il se prévaut d’attaches familiales sur le territoire français, où résident son frère, également marié à une ressortissante française, et ses deux nièces, il n’est pas établi qu’il serait isolé dans son pays d’origine, où il a résidé l’essentiel de son existence et où demeurent deux autres frères, une sœur et les parents de M. B. Enfin, la seule circonstance qu’il soit titulaire d’une promesse d’embauche ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle particulière sur le territoire, quand bien même il fait valoir les efforts accomplis pour maîtriser la langue française. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la possibilité pour le requérant de revenir à très brève échéance auprès de sa conjointe après avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français, l’arrêté en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Ainsi, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration citées au point 5, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée.
17. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B.
18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l’illégalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français.
20. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée n’a pas été précédée d’une demande préalable d’observations, la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions relatives au délai de départ volontaire pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16 et aucune autre disposition législative ou réglementaire n’impose la tenue d’une procédure contradictoire préalablement à l’édiction de ce type de décisions.
21. En troisième lieu, il n’est pas établi que le préfet des Hautes-Pyrénées se serait estimé en situation de compétence liée en accordant au requérant un délai de départ volontaire de trente jours, qui constitue le délai de droit commun.
22. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
23. En se bornant à alléguer que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait entaché la décision fixant le délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifierait, compte tenu des éléments de son dossier, qu’un délai supérieur à un mois lui soit accordé pour quitter le territoire français, M. B n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen, alors qu’en tout état de cause, ainsi qu’il a été dit précédemment, le préfet des Hautes-Pyrénées pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français et que le délai de trente jours constitue le délai de droit commun.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
24. En premier lieu, lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
25. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
26. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à cet article 3.
27. M. B soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie. Toutefois et comme indiqué au point 12, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité et l’actualité des risques qu’il dit encourir, alors, au demeurant, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
29. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brangeon la somme réclamée en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Brangeon.
Copie pour information en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Foulon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
A. BENETEAU
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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